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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 21 nov. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMH6
MINUTE N° :
Syndic. de copro. DU [Adresse 4]
c/
[J] [E]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge Placé du tribunal judiciaire, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. DU [Adresse 4]
Agissant par DELPHIMMOBILIER GESTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 09 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 01 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 16 Septembre 2025, et jugée le 21 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [E] est usufruitière d’un bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 9].
Par exploit de commissaire de justice du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, pris en la personne de son syndic en exercice l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de :
— le juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 828,56 euros correspondant aux appels de charges arrêtés au 1er trimestre 2025 ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 516 euros au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code civil ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a réitéré les demandes formulées aux termes de son assignation.
Régulièrement assignée à personne, Madame [J] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété et frais
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont à la charge du seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Aux termes des articles 605 et suivants du code civil, les charges courantes et les dépenses d’entretiens incombent à l’usufruitier.
En l’espèce, la qualité d’usufruitière de la défenderesse est établie par l’extrait de matrice cadastrale produit.
Il résulte du décompte, des appels de fonds et procès-verbaux d’assemblées générales produits que Madame [J] [E] est redevable de la somme de 1 828.56 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2025 inclus, et la demande de condamnation en paiement est donc fondée à hauteur de ce montant.
S’agissant des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les envois des mises en demeure 17 octobre et 4 novembre 2024 ne sont pas justifiés. De plus, les frais relatifs à la mise en demeure par le conseil du syndicat de copropriété en date du 19 décembre 2024 ont vocation à être inclus dans les dépens ou indemnisés dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et n’entrent donc pas dans les frais des dispositions susvisées.
En conséquence Madame [J] [E] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9] la somme de 1 828.56 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2025 inclus. Il y a lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Il convient en revanche de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande relative aux frais.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement, et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Madame [J] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [J] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [E] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 828.56 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, date de l’assignation
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9] de sa demande relatives aux frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [J] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [J] [E] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 10] le 21 novembre 2025,
La greffière Le juge
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