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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 sept. 2025, n° 25/03485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03485 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HAX
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 septembre 2025 à 14h47,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 septembre 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [E] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/09/25 réceptionnée par le greffe du juge le 08/09/2025 à 15h28 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03486 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 09 Septembre 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03485 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HAX;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le courriel du 09 septembre 2025 de Madame La Commissaire Divisionnaire, chef du service interdépartemental de la PAF faisant état de la grande difficulté de ses services pour assurer les audiences JLD en présentiel le 10 septembre 2025 au regard de l’absence de ressources opérationnelles suffisantes pour assurer les transferts compte tenu des différents blocages et rassemblements prévisibles dans le cadre de la journée de mobilisation nationale et du mouvement social « Bloquons tout »,
Vu les circonstances exceptionnelles liées au mouvement social du 10septembre 2025 ci-dessus rappelé et de la décision de procéder à l’audience de ce jour via la visioconférence ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Me RENAUD-AKNI Cherryne, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon,
[E] [T]
né le 13 Juin 1996 à [Localité 3] (TUNISIE) (TUNIS)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience par visioconférence et assisté de son conseil Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [I] [O], interprète assermenté en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me RENAUD-AKNI Cherryne, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [T] été entendu en ses explications ;
Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel Lyon en date du 14 janvier 2025 a condamné [E] [T] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 07 septembre 2025 notifiée le 07 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 09 Septembre 2025, reçue le 09 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07/09/25, reçue le 08/09/2025, [E] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
l’incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’ examen sérieux de sa situation personnelle,
une erreur manifeste d 'appréciation quant à sa vulnérabilité ,
Attendu qu’ à l’ audience, le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle,
Attendu que l’intéressé fait valoir que le préfet ne mentionne pas son état de santé diabétique ainsi que ses différents suivis médicaux alors qu’il a déclaré souffrir du diabète ;
Attendu que sur l’état de santé de l’intéressé, le préfet du Rhône a mentionné que l’intéressé était épileptique et qu’il pouvait demander une consultation auprès du médecin de l’OFII ;
qu’il s’agit manifestement d’une erreur de plume puisque l’ intéressé avait précisé être diabétique ;
que le préfet a en outre motivé la décision de son placement en rétention administrative en rappelant :
sa condamnation par le TC de [Localité 1] en date du 14-01-2025 à une interdiction du territoire français pendant 2 ans,sa non reconnaissance par les autorités marocaines,sa situation personnelle de célibataire, sans enfant à charge, et étant coiffeur en Belgique sans en justifier, l’absence de ressources légales, les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il aurait fait une demande d’asile en Belgique alors qu’il apparaît comme inconnu de tous les fichiers belges selon le centre de coopération policière de [Localité 2],son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, ayant été condamné le 13-01-2025 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence aggravé par une autre circonstance, et ayant été interpellé le 06-09-2025 pour des faits de vol,l’absence de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité,son état de vulnérabilité, sans élément de nature à faire obstacle à son placement en rétention ;
que ce faisant, nonobstant l’erreur sur l’affection dont souffre l’ intéressé, le préfet a suffisamment motivé sa décision de placement en rétention administrative fondée notamment sur un comportement constitutif d’ une menace pour l’ordre public et sur une absence de toute garantie de représentation sur le territoire national ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité,
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il souffre de diabète depuis de nombreux mois, qu’il a eu des suivis en France et en Belgique ; que le préfet n’ a pas pris en compte suffisamment sa vulnérabilité particulière ;
Attendu tout d’abord qu’il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction ;
Attendu en l’espèce qu’il y a lieu de constater que si l’intéressé a fait état dans son audition devant les services de police qu’ il était diabétique , précisant être venu en France pour chercher son dossier médical, force est de constater que le docteur [X] [W] [D] de SOS Médecins, a conclu son certificat médical du 07-09-2025 à 08h15 que l’ état de santé de [E] [T] était compatible avec sa garde à vue ;
qu’ il en est de même avec le certificat médical établi par le Dr [P] [L] de SOS Médecins le même jour à 15h10 ;
que la compatibilité d’ un tel état de santé avec une mesure de garde à vue peut, sans préjudice, être étendue à l’existence d’une compatibilité identique avec une mesure de placement de rétention administrative, alors même qu’une infirmière se trouve en permanence au CRA, que le suivi d’un état diabétique relève de ses compétences et qu’ il a été rappelé à l’intéressé qu’ il pouvait solliciter le médecin de l’ OFII ;
qu’ainsi, si l’état diabétique de l’intéressé n’est pas contesté, il n’est pas justifié qu’il serait incompatible avec son placement en rétention administrative ;
Attendu ensuite que [E] [T] a été condamné par le TC de [Localité 1] le 14-02-2025 à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, à une interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pendant 5 ans ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant 2 ans, pour des faits de vol avec violence d’un téléphone portable dans un véhicule de transport collectif de voyageurs ; qu’il a en outre été condamné à payer à la victime une somme de 800 euros en réparation de son préjudice ;
qu’ à elle seule, cette condamnation caractérise un comportement constitutif d’une menace pour l’ ordre public, par la nature de l’ infraction commise, s’agissant d’atteinte aussi bien à la personne qu’aux biens, par la nature de la sanction, soit une peine d’emprisonnement ferme avec maintien en détention, outre une interdiction de porter ou détenir une arme et une interdiction du territoire français ;
qu’enfin, l’interpellation de l’ intéressé le 06 septembre 2025 en flagrance de vol à nouveau d’un téléphone portable, soit 3 mois et 3 jours seulement après sa libération au terme de l’exécution de sa peine d’emprisonnement, démontre que ce comportement constitutif d’une menace pour l’ ordre public est toujours d’actualité ;
que par suite, en l’absence de moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d’éloignement, le préfet n’ a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative ;
que le moyen n’est dès lors pas fondé et doit être écarté ;
qu’ il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par [E] [T] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09 Septembre 2025, reçue le 09 Septembre 2025 à 15h28, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03485 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HAX et 25/03486, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03485 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HAX ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [E] [T] et la rejetons ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [E] [T] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [E] [T] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [E] [T] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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