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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 déc. 2024, n° 24/13523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Décembre 2024
N°Minute : 24/1340
N° RG 24/13523 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZBF
Demandeur
Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
né le 15 Septembre 1995
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
Monsieur le Directeur de l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à [Localité 6] en date du 06 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 12 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [R] [V], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [R] [V] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [J] [T] en date du 12 décembre 2024 contre-indiquant son audition ;
Me Christine DISDIER, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Sur le certificat médical initial en date du 03.12 à 11h28, il fallait caractériser les troubles mentaux et un risque grave soit pour la sureté, soit pour la sécurité patient. En revanche, dans ce certificat médical je n’ai aucun de ces éléments.
L’arrêté pris par le Préfet, qui ne fait aucune mention des circonstances de l’hospitalisation, ajoute des éléments qui n’apparaissent pas dans le certificat médical initial. Je ne comprends pas comment le Préfet a pu constater un danger alors que le médecin ne n’en fait pas mention.
Sur l’arrêté préfectoral, il n’y a pas de cachet.
Article L. 3213-9 du code de la santé publique, je n’ai pas de notification aux diverses personnes.
Je n’ai pas de trace de l’examen somatique.
Sur le certificat des 72heures, c’est le même médecin que celui des 24heures.
Je vous demande donc la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, il a été admis le 03 décembre 2024 en SDRE. Monsieur est en détention actuellement. En l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [R] [V] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 04 Décembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 15 Décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du certificat médical
Attendu que le certificat initial circonstancié en date du 3 décembre 2024 est circonstancié, en ce qu’il décrit les troubles présentés par le patient dans le cadre d’un examen approfondi tout en établissant le risque pour l’intégrité du patient dans le cadre spécifique de la détention (comportement inadaptés, se douche avec ses vêtements, cellule incurique, troubles du contact avec rires immotivés ; il est relevé que le patient est en arrêt récent d’un traitement antipsychotique lourd, et que l’examen met en évidence une désorganisation idéique, affective et comportementale ; que ces élements, mis en perspective avec le contexte particulier d’une détention, et avec l’indication d’une aggravation de la désorganisation décrite, suffisent à caractériser le danger que ces troubles font encourir à l’intéressé ; qu’ils ont pu fonder la décision préfectorale de l’admission de l’intéressé en soins psychiatriques sans consentement au motif d’un péril imminent ;
Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’absence de cachet sur la signature de l’arrêté préfectoral
Attendu que l’examen de la procédure permet de constater que le nom de la personne ayant signé l’arrêté préfectoral, [K] [P] est bien lisible, aposé en sus de la signature par un cachet à son nom (“Pour le préfet et par délégation, le directeur de cabinet, [K] [P]”), et que l’intéressé dispose en outre effectivement d’une délégation de signature ;
Qu’en conséquence, aucune irrégularité n’étant constatée, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen somatique dans le délai de 24h
Attendu que si l’article L. 3211-2-2 prévoit que dans les 24 h suivant l’admission, un examen somatique doit être réalisé par un médecin, la loi n’exige pas la rédaction d’un certificat médical spécifique concernant cet examen, ce qui a une incidence s’agissant des pièces à produire devant le juge (en ce sens 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-13.223 Bull. 2018, I, n° 50).
Qu’en l’espèce, l’absence de certificat médical évoquant la réalisation d’un examen somatique du patient ne constitue donc pas une irrégularité susceptible d’entraîner la mainlevée de la mesure, aucun grief spécifique n’étant en outre soulevé au soutien de ce moyen.
Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de la rédaction par le même médecin des certificats de 24h et 72H
Attendu que dans le cadre de la procédure des soins psychiatriques à la demande d’un représentant de l’Etat, il importe que le médecin ayant rédigé le certificat initial diffère de ceux qui auront à se prononcer sur l’état de santé du patient dans le cadre de la période d’observation, mais que les certificats de 24h et 72h peuvent être rédigés par les mêmes médecins, ainsi que cela ressort de l’article L3211-2-2 du CSP.
Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’absence de judictificatif de l’avis adressé par l’autorité préfectoral aux personnes listées par l’article L3213-9 du code de santé publique
Attendu qu’il résulte de l’article R. 3211-24 du CSP et de l’article R. 3211-12, que les justificatifs de l’envoi de ces avis ne font par partie des pièces utiles devant accompagner la requête adressée au juge des libertés et de la détentions.
Qu’il n’est par ailleurs évoqué aucun grief, aucune atteinte aux droits du patient, résultant de la méconnaissance de l’article L3213-9 du CSP ;
Qu’en conséquence le moyen soulevé sera rejeté ;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [R] [V], actuellement détenu, a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : désorganisation idéique, affective et comportementale, dans un contexte d’arrêt d’un traitement antipsychotique lourd, troubles du contact avec rires immotivés, discours marqué par un processus délirant.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [R] [V] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [R] [V], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 1] et notamment par courriel à [Courriel 4] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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