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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 14 avr. 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00133 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDY7U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 Juin 2025
Minute n°26/309
N° RG 25/00133 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDY7U
le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BEAUTY LINE Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 791 983 679
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karine VISEUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. KEO [W] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 751 003 906
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 03 Février 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré,Monsieur BATIONO, Premier Vice-Président , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat en date du 14 février 2013, la société civile immobilière (SCI) Keo [W] a donné à bail commercial à la société Beauty Line un local situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la société Beauty Line a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Meaux, la SCI Keo [W], aux fins notamment de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré par la SCI Keo [W].
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 juin 2025.
Par jugement du 16 décembre 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, a réouvert les débats afin que la société Beauty Line fasse valoir ses observations sur le moyen d’incompétence territoriale soulevé d’office par le tribunal au profit du tribunal judiciaire de Bobigny dans le ressort duquel se situe le local, objet du bail commercial.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 3 février 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, la société Beauty Line demande au tribunal de :
— à titre principal :
juger que le commandement de payer daté du 19 novembre 2024 est nul et privé de tout effet ;annuler ce commandement de payer ;- à titre subsidiaire : juger que le commandement de payer est injustifié et privé de tout effet ;
— en tout état de cause :
juger que la SCI Keo [W] a manqué à son obligation de délivrance conforme du local ;condamner la SCI Keo [W] à verser à la SAS Holding Cas la somme de 77.189,69 euros ;condamner la SCI Keo [W] aux dépens ;condamner la SCI Keo [W] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Au soutien de sa demande principale en nullité du commandement de payer, la société Beauty Line invoque deux causes de nullité. Tout d’abord, elle met en exergue que le commandement a été adressé par lettre recommandée et non signifié par huissier, contrairement à la jurisprudence constante qui exige cette voie pour permettre le jeu de la clause résolutoire (cf. Cass. 3e civ., 1er oct. 1997). Ensuite, elle souligne l’absence de mentions obligatoires, le commandement ne reproduisant pas intégralement la clause résolutoire du bail, condition pourtant impérative sous peine de nullité (cf. Cass. 3e civ., 12 oct. 1982).
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société Beauty Line fait valoir le caractère injustifié du commandement. Même à supposer le commandement valable, elle soutient qu’il est injustifié car le montant réclamé (52 917,90 €) est inexact, la dette réelle s’élevant à 46 074,62 euros selon le comptable.
Elle ajoute qu’une partie du loyer a été retenue à juste titre en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme, sur le fondement de l’article 1219 du code civil, permettant à une partie de suspendre l’exécution de son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne. Elle expose que le rapport d’expertise démontre de graves désordres (infiltrations d’eau, humidité, vétusté structurelle), rendant le local impropre à l’activité professionnelle. Elle estime en conséquence ne rien devoir tant que le bailleur n’aura pas exécuté ses propres obligations.
En tout état de cause, la société Beauty Line invoque l’article 1719 du code civil, qui impose au bailleur de délivrer un local conforme à l’usage convenu, en assurer l’entretien et garantir une jouissance paisible. Elle souligne que depuis le 30 décembre 2020, le local est incompatible avec l’activité de salon de beauté (infiltrations, humidité, mauvaises odeurs, dégradation majeure). Elle réclame en conséquence la condamnation du bailleur pour manquement à son obligation et une indemnisation de 77.189,69 euros correspondant au montant des loyers et taxe foncière pour la période concernée.
Bien que régulièrement assignée, la SCI Keo [W] n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article R. 145-23 du code de commerce prévoit :
« Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble ».
L’article 77 du code de procédure civile ajoute :
« En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ».
En l’espèce, le litige porte sur un bail commercial et l’immeuble se situe au [Adresse 3].
Le litige relève donc de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny et non celle du tribunal judiciaire de Meaux en application de l’article R. 145-23 du code de commerce.
Par conséquent, le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;
DIT que l’ensemble du dossier sera transmis à défaut d’appel dans le délai légal, à son secrétariat greffe conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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