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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 mars 2026, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ Le TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 10 Mars 2026
N° RG 24/00142 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZXY
78A
Jugement rendu le 10 mars 2026 par Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Localité 1] [Adresse 1]) [Adresse 2], immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [Q] [V]
Célibataire, né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (ILLE-ET-VILAINE), de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [C] [O] [I]
Célibataire, née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 5]) de nationalité française,
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparants
CREANCIERS INSCRITS
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de SEINE ET MARNE, domicilié [Adresse 4] à [Localité 6]
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 7], domicilié [Adresse 4] à [Localité 6]
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des entreprises (SIE) [Localité 8], domicilié [Adresse 5] à [Localité 9]
tous représentés par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Notifié le
— -------------------
10/03/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le dix mars ;
Vu le commandement délivré le 29 mars 2024 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [Q] [V] et Mme [C] [I], publié le 15 mai 2024 volume 2024 S n°116 au service de publicité foncière de [Localité 10] ;
Vu l’assignation en date du 2 juillet 2024, délivrée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [Q] [V] et Mme [C] [I] par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 3 juillet 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 11] (95), une maison sise [Adresse 6] cadastrée section AW n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] appartenant à M. [Q] [V] et Mme [C] [I] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
— donner acte au créancier poursuivant de son désistement en raison du règlement par monsieur [V] et madame [P] de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
— condamner monsieur [V] et madame [P], parties saisies, en touts les dépens et notamment les frais de procédure réglés par leurs soins le 29 janvier 2026 dont distraction au profit de Me Paul BUISSON, avocat au Barreaude [Localité 12]
Ces conclusions ont été notifiées aux débiteurs défaillants par LRAR du 2 mars 2026.
M. [Q] [V] et Mme [C] [I] n’ont pas constitué avocat.
M. [Q] [V] et Mme [C] [I], qui n’ont pas conclu, n’ont formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
Les créanciers inscrits, les TRESORS PUBLICS, n’ont pas sollicité la subrogation.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
Les parties défenderesses n’ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance de CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [Q] [V] et Mme [C] [I] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par les parties défenderesses.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d’ores et déjà payés.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [Q] [V] et Mme [C] [I] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le CREDIT FONCIER DE FRANCE contre M. [Q] [V] et Mme [C] [I] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [Q] [V] et Mme [C] [I] qui les ont d’ores et déjà payés ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 29 mars 2024 et publié le 15 mai 2024 volume 2024 S n°116 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
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