Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HARMONIE MUTUELLE, CENTRE HOSPITALIER, Caisse primaire d'assurance maladie de la COTE D' OR, Société RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DEDY
NAC : 63A
AFFAIRE :
Mme [E] [C] épouse [O]
C/
M. le Docteur [P] [M], Caisse primaire d’assurance maladie de la COTE D’OR, HARMONIE MUTUELLE,Centre hospitalier de [Localité 1], Société RELYENS MUTUAL INSURANCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
SUR INCIDENT
Le dix neuf Février deux mil vingt six
Nous, […] […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, juge de la mise en état, assistée de […] […], greffier, dans l’instance N° RG 24/00164 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DEDY,
en présence de [U] [J] et [B] [T], greffières stagiaires ;
ENTRE :
Madame [E] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (ILE MAURICE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cindy VERNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Demanderesse au principal et défenderesse à l’incident
ET :
Monsieur le Docteur [P] [M], chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral au sein du centre Hospitalier de [Localité 1]
CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Clémence REFFUVEILLE, substituant Maître Laure SOULIER, de la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS
Défendeur au principal et demandeur à l’incident
La Caisse primaire d’assurance maladie de la COTE D’OR, prise en la personne de ses représentants légaux ( N° SS : [Numéro identifiant 1] )
Pôle Régional de Gestion des Recours contre Tiers
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
le 19 Février 2026
exe + ccc : Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, Maître Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, Me Florence BOYER
ccc : dossier
HARMONIE MUTUELLE, immatriculée sous le n°SIREN 538 518 473, prise en la personne de ses représentants légaux (adhérent n°22615847)
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
Défenderesses au principal et à l’incident
Le Centre Hospitalier de [Localité 1], établissement public pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Cécile DANDON de l’AARPI DU PARC MONNET, avocat au barreau de DIJON
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 779 860 881, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Cécile DANDON de l’AARPI DU PARC MONNET, avocat au barreau de DIJON
Intervenants volontaires au principal et défendeurs à l’incident
Après avoir entendu les avocats des parties en cause en leurs explications et observations le 15 janvier 2026 , avons mis l’affaire en délibéré pour notre ordonnance être rendue par mise à disposition au greffe, le 19 Février 2026, les parties en étant avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ce jour, 19 Février 2026, avons rendu notre ordonnance en ces termes :
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une chute à son domicile le 25 avril 2018, Madame [E] [C] épouse [O] a été prise en charge au Centre hospitalier de [Localité 1] pour un « trauma du genou dt, épanchement +++ ». Après examens, Madame [E] [C] épouse [O] a été autorisée à regagner son domicile sans examens complémentaires.
Cependant, en raison de douleurs persistantes, Madame [E] [C] épouse [O] a de nouveau été hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 1].
Le 26 avril 2018, un scanner du genou droit sans injection de produit de contraste a été réalisé. Au regard de la lecture du scanner, Madame [E] [C] épouse [O] a été autorisée à regagner son domicile.
Le 28 avril 2018, les douleurs persistant, Madame [E] [C] épouse [O] a été transférée au Centre hospitalier de [Localité 1] qui, aux termes d’examens, a transféré Madame [E] [C] épouse [O] au Centre hospitalier de [Localité 7] afin qu’elle subisse une amputation au niveau de la cuisse droite.
Par lettre du 18 février 2019, Madame [E] [C] épouse [O] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation de Bourgogne d’une demande d’expertise qui, par décision du 19 mars 2019, a ordonné une expertise et désigné le Docteur [R] [S] et le Docteur [H] [L] pour y procéder.
Le 14 janvier 2020, les experts désignés ont remis leur rapport.
Par avis du 9 mars 2020, la commission de conciliation et d’indemnisation de Bourgogne a déclaré responsables le Dr [M], praticien libéral ayant examiné Madame [E] [C] épouse [O], et le Centre hospitalier de [Localité 1].
Par lettre du 10 juillet 2020, le Docteur [M], par l’intermédiaire du courtier de son assureur, a indiqué à Madame [E] [C] épouse [O] qu’il contestait les conclusions des experts.
Suivant assignations des 2 septembre et 7 septembre 2020 délivrées par Madame [E] [C] épouse [O], le Juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers, par ordonnance du 30 mars 2021, a débouté Madame [E] [C] épouse [O] de sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnité de son préjudice à l’encontre du Docteur [M].
Par lettre du 16 août 2021, Madame [E] [C] épouse [O] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation de Bourgogne d’une expertise post-consolidation, qui a fait droit à sa demande et désigné les Docteurs [L] et [S] pour y procéder.
Par lettre du 20 juillet 2022, le Docteur [M], par la voix du courtier de son assureur, a informé Madame [E] [C] épouse [O] contester les conclusions des experts.
Madame [E] [C] épouse [O] a saisi le Tribunal administratif de Dijon d’une requête dirigée contre le Centre hospitalier de [Localité 1] aux fins de voir liquider ses préjudices en lien avec les fautes médicales dont elle a été victime.
Par actes de commissaire de justice du 3 avril 2024, Madame [E] [C] épouse [O] a fait assigner le Docteur [P] [M], la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or et la Compagnie HARMONIE MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins notamment d’obtenir réparation des préjudices subis.
Par conclusions d’incident signifiées le 8 août 2024 par RPVA, le Docteur [M] a saisi le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir rendue par le tribunal administratif de Dijon.
Le tribun al administratif de Dijon a rendu sa décision le 24 juillet 2024 de sorte que le Docteur [M] s’est désisté de son incident.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le Juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident.
Par conclusions signifiées le 10 mars 2025, le Centre hospitalier de [Localité 1] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sont intervenus volontairement à la procédure.
Par conclusions d’incident signifiées le 5 juin 2025, le Docteur [M] a saisi le Juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Aux termes de ses conclusions d’incident, le Docteur [M], ayant pour avocat plaidant Maître Laure SOULIER et pour avocat postulant Maître Florence BOYER, demande au Juge de la mise en état de :
Ordonner l’irrecevabilité de l’action initiée par Madame [O] pour absence d’intérêt à agir,
Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame [O] au versement d’une somme de 1.500 euros au Docteur [M] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Il soutient principalement que Madame [O] a déjà été indemnisée de son entier préjudice devant la juridiction administrative et que le principe d’interdiction d’une double indemnisation fait obstacle à sa demande qui est désormais privée d’intérêt.
En défense à l’incident et par conclusions signifiées le 19 novembre 2025 Madame [E] [C] épouse [O] conclut à la recevabilité de son action dirigée contre le Dr [P] [M] devant le tribunal judiciaire de Nevers, au débouté de ce dernier de l’ensemble de ses demandes, à la condamnation du Dr [M] à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la procédure d’incident et de dire qu’il n’y a pas lieu à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour des raisons d’équité.
L’incident a été plaidé à l’audience du 15 janvier 2026 et mis en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que le principe de double indemnisation s’oppose à ce que la victime d’un dommage qui a déjà intégralement été réparé ait intérêt à agir pour solliciter une nouvelle indemnisation de ce même dommage.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’articulation des indemnisations devant le juridictions administratives et judiciaires.
Madame [E] [C] épouse [O] soutient que l’indemnisation par la juridiction administrative pour responsabilité de l’établissement hospitalier ne fait pas obstacle à solliciter la condamnation du médecin libéral sous réserve de la déduction des sommes versées par la juridiction administrative.
Le Dr [P] [M] soutient au contraire que Madame [O] ayant été intégralement indemnisée de son préjudice devant la juridiction administrative, elle ne conserve aucun intérêt à agir en indemnisation.
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est constant qu’en droit civil, les auteurs d’un même dommage sont tenus in solidum à réparation ce qui permet à la victime d’obtenir paiement indifféremment auprès de l’une, l’autre ou des deux.
La répartition des responsabilités entre auteurs fautifs n’est prise en compte qu’au stade de l’action récursoire, lorsqu’un des responsables a indemnisé la victime et se retourne contre son co-auteur.
Lorsque les auteurs d’un même dommage sont une personne de droit public et une personne de droit privé, la séparation des ordres judiciaires et administratifs fait obstacle à la condamnation solidaire des responsables puisqu’ils seront poursuivis devant des juridictions d’ordres distincts.
Pour remédier à ce problème, le Conseil d’Etat, dans un Avis n° 468190 du 20 janvier 2023 a décidé que : « lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes à réparer l’intégralité de son préjudice. L’un des coauteurs ne peut alors s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par l’autre coauteur.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la victime peut demander la condamnation d’une personne publique à réparer l’intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu’une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite. Il n’y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage. Il incombe à la personne publique, si elle l’estime utile, de former une action récursoire à l’encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu’il soit statué sur ce partage de responsabilité.
Il appartient en conséquence au juge de déterminer l’indemnité due au requérant, dans la limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s’apprécie au regard du montant total de l’indemnisation demandée pour la réparation de l’entier dommage, quelle que soit l’argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité. »
La Cour de cassation a adopté la même position dans un arrêt de la Première Chambre civile du 4 septembre 2004 dans lequel elle décide « Vu l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et le principe de la responsabilité in solidum :
Il résulte de ce texte et de ces principes que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, qui n’affecte que leurs rapports réciproques et non l’étendue de leurs obligations envers la victime. »
Dans l’affaire d’espèce qui a conduit à cet arrêt de principe, la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel qui avait prononcé un partage de responsabilité en fonction de la gravité de la faute entre plusieurs médecins. La juridiction administrative avait fait de même en retenant une responsabilité de l’établissement hospitalier à hauteur de 5%.
Il résulte de ces décisions que la victime d’un dommage commis à la fois par un praticien libéral et par un établissement hospitalier public a le choix entre :
Faire un recours simultané contre ces deux personnes en sollicitant auprès de chacun indemnisation à hauteur de leur faute respective
ou demander l’indemnisation totale de son préjudice contre l’une ou l’autre de ces personnes morales.
En revanche les principes d’indemnisation intégrale et d’interdiction de double réparation et l’impossibilité de prononcer une condamnation in solidum s’oppose au cumul par la victime de demandes cumulatives de réparation intégrale devant les juridictions administrative et judiciaire.
Le mécanisme de déduction des indemnisations prononcées par une autre juridiction n’est applicable que lorsque la première juridiction a indemnisé proportionnellement à la faute en excluant l’indemnisation intégrale.
En l’espèce, il ressort de la décision rendue par le tribunal administratif de Dijon le 24 juillet 2024 que Madame [E] [C] épouse [O] a sollicité devant la juridiction administrative réparation de l’intégralité de son préjudice alors que le centre hospitalier de [Localité 1] sollicitait une limitation de sa responsabilité à hauteur de 50% conformément aux conclusions de l’expert.
Appliquant la nouvelle position du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Dijon a exclu le partage de responsabilité et retenant que la faute de l’hôpital portait en elle-même l’entier préjudice a fait droit à l’indemnisation intégrale de Madame [E] [C] épouse [O] .
Il en ressort que Madame [E] [C] épouse [O] a été intégralement indemnisée de son préjudice, la juridiction administrative ayant déjà tranché sur l’intégralité des demandes qu’elle forme devant la présente juridiction.
Elle ne conserve donc aucun intérêt à agir en indemnisation de ce même dommage et son action doit donc être déclarée irrecevable.
EN application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [C] épouse [O] , qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
Par application de l’article 700 du même code et pour des raisons d’équité, Madame [E] [C] épouse [O] ayant saisi le tribunal judiciaire avant d’obtenir indemnisation de son préjudice devant les juridictions administratives, il n’ y a pas lieu de prononcer de condamnation aux frais irrépétibles mais de dire que chacun conservera la charge des frais qu’ils a exposés à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE irrecevable faute d’intérêt à agir l’action en indemnisation formée par Madame [E] [C] épouse [O] contre le Dr [P] [M],
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [C] épouse [O] aux dépens de l’instance.
Le greffier, La juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Syndic ·
- Désignation ·
- Assemblée générale ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Lotissement
- Prêt ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Résolution
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Réseau social ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Dette
- Lot ·
- Échange ·
- Soulte ·
- Cadastre ·
- Clause ·
- Acte de vente ·
- Vendeur ·
- Réticence dolosive ·
- Héritier ·
- Réticence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Date ·
- Partie ·
- Réévaluation ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Partage ·
- Adresses
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Abus de majorité ·
- Règlement de copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Algérie ·
- Compte ·
- Vol ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Licitation ·
- Lot ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.