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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 3 juil. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7MJ
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 25/00071
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
statuant sur le recours contre une décision d’irrecevabilité
de la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [R] [N] [E] [K] [U] épouse [H]
née le 13 Mars 1944 à [Localité 6]
[Adresse 2]
comparante en personne assistée de Maître Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Société [Adresse 8] (P000399413E)
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort, susceptible de pourvoi,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2025, Mme [R] [U] divorcée [H] a déposé un dossier auprès de la [10] aux fins de nouvel examen de sa situation de surendettement.
Antérieurement, la débitrice a bénéficié de mesures depuis l’année 2015, ayant été déclarée recevable à la procédure de surendettement à quatre reprises et pour la première fois le 16 décembre 2014.
Par décision du 19 mars 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par Mme [R] [U] divorcée [H] le 22 mars 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable, motif pris de son absence de bonne foi. Elle a précisé que la débitrice n’avait pas respecté les demandes successives de vente immobilière résultant des quatre plans d’attente qui lui ont été octroyés depuis 2014. Elle a ajouté que Mme [H] avait la possibilité, pour régler son endettement, de vendre sa résidence principale et éventuellement son bien secondaire.
Mme [R] [U] divorcée [H] a formé une contestation contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 2 avril 2025, faisant valoir qu’elle n’avait initialement mis en vente que l’un de ses deux immeubles, mais que suite au décès de son compagnon en 2022, elle avait également proposé le second à la vente, sa situation financière devenant compliquée. Elle a en outre indiqué qu’une promesse de vente n’avait finalement pas abouti mais qu’elle était en attente de retour après plusieurs visites sur le second bien.
Le dossier a été adressé au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux et les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 5 juin 2025.
Par courrier reçu au greffe le 19 mai 2025, la [Adresse 9] a fait état d’une baisse de sa créance, ramenée à la somme de 102 668,59 euros.
À l’audience du 5 juin 2025, Mme [R] [U] divorcée [H], assistée de son conseil, a fait valoir qu’elle était propriétaire de deux immeubles à [Localité 5], l’un situé [Adresse 1] composé d’une part, d’une maison constituant sa résidence principale et d’autre part, d’un bien occupé par un locataire, et l’autre situé [Adresse 3], vide, constituant sa résidence secondaire. Elle a indiqué que dans le cadre des plans de surendettement successifs, elle avait mis en vente ce dernier bien et qu’elle avait également proposé à la vente sa résidence principale suite au décès de son compagnon en 2022, mais que les acheteurs potentiels ne parvenaient pas à obtenir de prêt pour financer leur projet d’acquisition.
Il a été sollicité de la débitrice qu’elle fournisse, avant le 16 juin 2025, des justificatifs de la mise en vente du bien secondaire et l’ensemble des décisions de la commission de surendettement depuis 2014.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Par courrier et courriel réceptionnés au greffe les 16 et 20 juin 2025, Mme [R] [U] divorcée [H], par l’intermédiaire de son conseil, a communiqués des documents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, Mme [R] [U] divorcée [H] a reçu notification de la décision de la commission le 22 mars 2025 et a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 2 avril 2025, soit dans le délai de quinze jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il lui revient de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes.
En matière de surendettement, elle se caractérise par la volonté systématique de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
Elle résulte également du comportement du débiteur qui, au cours de la procédure de surendettement, soit a sciemment voulu tromper la commission et le juge sur sa situation réelle, soit a accru son insolvabilité en dehors de toute procédure, et ce afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice. L’absence de bonne foi est caractérisée lorsque la situation du débiteur résulte pour l’essentiel d’agissements réalisés au préjudice d’un créancier.
Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité lors du dépôt de son dossier, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, il convient de constater qu’en dépit de la demande qui lui a été faite, la débitrice ne fournit pas l’ensemble des décisions de la commission de surendettement dont elle a bénéficié. Il ressort en effet des documents produits en cours de délibéré ::
— qu’elle a été déclarée recevable à la procédure le 16 décembre 2014 et qu’elle a bénéficié au cours de l’année 2015, mais à une date non connue précisément, d’un moratoire de vingt-quatre mois pour lui permettre de vendre sa résidence secondaire, devant en parallèle s’acquitter de la somme mensuelle de 422 euros,
— qu’elle a de nouveau été déclarée recevable le 18 octobre 2017, sans que la décision finale de la commission ne soit communiquée,
— qu’elle a bénéficié d’un nouveau moratoire de vingt-quatre mois à compter du 30 juin 2021 pour vendre sa résidence secondaire, en s’acquittant de mensualités de 380 euros,
— qu’elle a été déclarée recevable le 7 février 2023, la décision de la commission n’étant par la suite pas jointe.
Ce faisant, Mme [R] [U] divorcée [H] ne permet pas à la présente juridiction de connaître l’étendue exacte des obligations qui étaient les siennes depuis la toute première décision de la commission.
Il apparaît toutefois qu’a minima, elle a bénéficié, à deux reprises, de la suspension de l’exigibilité de ses créances durant vingt-quatre mois, entre 2015 et 2017, puis entre 2021 et 2023. S’agissant de la première période, elle verse aux débats deux mandats de vente, l’un confié à l’Agence [7][Localité 5] le 18 janvier 2017 et l’autre à la Bourse de l’immobilier le 6 mars 2017, outre deux refus de prêts pour l’acquisition d’un bien dont l’adresse n’est pas mentionnée. Concernant la seconde période, deux mandats sont produits, datant des 5 janvier 2021 et 9 mars 2022, confiés à la même [4][Localité 5].
Il résulte de ces éléments qu’elle a attendu la fin du premier moratoire pour mettre sa résidence secondaire à la vente par intermédiaire et qu’elle ne justifie pas avoir réalisé, entre temps, des démarches personnelles pour y parvenir. Par ailleurs, elle n’établit avoir sollicité qu’une unique agence lors de la seconde période, laquelle s’inscrivait pourtant, pour rappel, dans le cadre d’un troisième dossier de surendettement et d’une procédure déjà en cours depuis sept années devant aboutir à la vente.
Ainsi, Mme [R] [U] divorcée [H] n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour céder sa résidence secondaire, malgré les injonctions faites en ce sens par la commission.
Au surplus, si elle allègue avoir proposé sa résidence principale à la vente au cours de l’année 2022, elle ne joint que des mandats datant des mois de janvier et de mars 2025, impliquant qu’elle a en réalité attendu plus de dix ans pour entreprendre de liquider l’autre part de son patrimoine immobilier, laquelle génère en outre pour elle des revenus locatifs.
La débitrice ne démontre donc pas sa volonté de rembourser sa dette autrement qu’en s’acquittant de mensualités échelonnées sur plusieurs années dans le cadre de moratoires, et non en la soldant grâce au fruit de la vente de l’un de ses biens. Elle manifeste ainsi sa mauvaise foi et devra par conséquent être déclarée irrecevable à bénéficier d’un nouvel examen de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation de Mme [R] [U] divorcée [H] formée à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 11] du 19 mars 2025 ;
DÉCLARE irrecevable la demande formulée par Mme [R] [U] divorcée [H] tendant à un nouvel examen de sa situation de surendettement ;
DIT que cette décision sera notifiée à Mme [R] [U] divorcée [H] et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [10] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
N. MOREAU C. PLESSIS
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