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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02762 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKBN
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
ENTRE :
Madame [R] [G] divorcée [X]
née le 25 Août 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [S] [C]
né le 01 Avril 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [T] [D] épouse [C]
née le 12 janvier 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Guillaume GRUNDELER , rapporteur
Assesseur : Sophie MAY, rapporteur
Greffière : Valérie DALLY
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2026 et mise en délibéré au 20 Avril 2026, délibéré prorogé au 30 Avril 2026.
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [G] divorcée [X] est propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin, située [Adresse 1].
M. [S] [C] et son épouse, Mme [T] [D] (ci-après « les époux [C] »), sont propriétaires d’une maison contigüe avec jardin, située [Adresse 2], sur le territoire de la même commune.
Le 7 août 2023, Mme [G] a fait constater par un commissaire de justice l’édification par ses voisins d’un mur de clôture en parpaings bruts recouverts d’une couvertine en béton, le long de la limite séparative côté ouest et sud, ainsi que d’une construction en brique à usage d’habitation, dont l’implantation se situe en avancée par rapport à la façade et la véranda de sa maison.
Le 14 juin 2024, Mme [G] a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir l’engagement de sa responsabilité et la suppression du mur d’enceinte en moellons qui la prive de vue.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024, Mme [C] est volontairement intervenue à l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 juin 2025, Mme [G] sollicite du tribunal de :
Donner acte à Madame [T] [D] épouse [C] de son intervention volontaire dans le cadre de la procédure.
Condamner, Monsieur [S] [C] et Madame [T] [D] épouse [C], sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à supprimer :
— à l’ouest du jardin de la propriété de Madame [G], le mur d’environ 15,329 mètres
— au sud du jardin de la propriété de Madame [G] le mur d’environ 11,781 mètres
Juger que le tribunal se réservera le droit de liquider l’astreinte.
Condamner Monsieur [S] [C] et Madame [T] [D] épouse [C] à payer à Madame [R] [G] la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus.
Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, et rejeter en conséquence la demande adverse de Monsieur et Madame [C].
Rejeter toutes les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [S] [C] et Madame [T] [D] épouse [C].
Rejeter les demandes de Monsieur [S] [C] et Madame [T] [D] épouse [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des dépens et au titre de l’exécution provisoire.
Condamner Monsieur [S] [C] et Madame [T] [D] épouse [C] à payer à Madame [R] [G] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure qui inclurons le coût des deux constats établis par Maître GIRONDEL le 07 août 2023 et le 03 décembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 15 avril 2025, les époux [C] sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER madame [R] [G] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER madame [R] [G], sous astreinte de 200 € par jour de retard une fois le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir :
— A installer une clôture conforme aux normes en vigueur et notamment aux dispositions de l’article R 215-4 du code rural et de la pêche maritime susceptible de contenir les équidés dans son terrain et à une distance minimale de 50 mètres du terrain des consorts [C] ;
— A procéder au déblaiement des terres et gravats présents en limite séparative et qui s’effondrent sur la parcelle [Cadastre 1] propriétés des consorts [C] ainsi qu’à l’élagage des arbres et arbustes ;
— A procéder au retrait du joint de dilatation surplombant leur propriété.
CONDAMNER madame [R] [G] à payer à monsieur [S] [C] et madame [T] [D] épouse [C] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER madame [R] [G] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du timbre de plaidoirie CNBF de 13 € et celui de la signification du jugement à intervenir,
ECARTER l’exécution provisoire de droit que dans l’hypothèse où monsieur [S] [C] et madame [T] [D] épouse [C] seraient condamnés à quelque titre que ce soit au profit de madame [R] [G].
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 24 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de statuer sur le chef du dispositif des conclusions non reproduit tendant à «juger que Monsieur [S] [C] et Madame [T] [D] épouse [C] sont les auteurs de troubles anormaux de voisinage », qui s’analyse, non en une prétention au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais en un simple moyen insusceptible de produire par lui-même des conséquences juridiques.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention volontaire, qui relève de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur les violences
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de ce texte que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 décembre 1998, 96-22.614, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 juillet 2018, 17-22.453, Publié au bulletin).
En l’espèce, par jugement du 23 novembre 2021, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a prononcé à l’égard de M. [C] une déclaration de culpabilité pour des faits de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité temporaire de travail avec usage d’une arme, sur [E] [X], la fille de Mme [G], alors qu’il était reproché à M. [C] d’avoir, le 9 octobre 2021, été allé chercher une carabine à air comprimé après avoir dit à haute voix « ça, ça mérite une cartouche, je vais chercher le fusil ».
Cette infraction pénale commise sur la fille mineure de Mme [G] a eu, à l’égard de Mme [G], des répercussions psychologiques importantes, qu’un certificat médical en date du 8 novembre 2023 décrit de la sorte : " moral toujours très difficile lié à la présence d’un voisin agressif (menace avec une arme à feu…) Plaintes fonctionnelles du patient (…) angoisses permanentes accompagnées d’insomnies (…) dépression réactionnelle nécessitant un traitement antidépresseur associé à des anxiolytiques ".
M. [C] est dès lors condamné à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les troubles anormaux de voisinage invoqués par Mme [G]
Sur le mur de clôture
Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il résulte de ce texte que l’anormalité du trouble qui peut résulter de la construction d’un ouvrage (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 février 1971, 69-14.964, Publié au bulletin) doit être appréciée en prenant notamment en compte :
— le caractère total de la perte d’ensoleillement (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 juillet 1972, 71-12.880, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 mai 2009, 08-13.115, Inédit) ou de vue (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 mai 2009, 08-13.115, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 mai 2016, 14-24.686, Inédit) ;
— l’intérêt ou le caractère particulier des lieux (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 mai 2016, 14-24.686, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 novembre 2023, 22-15.403, Inédit) ;
— le contexte de la construction, à savoir la densité urbaine (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 octobre 2021, 19-23.233 19-26.155 19-26.156, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 mars 2025, 23-21.076, Inédit), la présence d’immeubles plus élevés dans l’environnement immédiat (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 octobre 2009, 08-16.692, Publié au bulletin) ou la situation dans un lotissement (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juin 2004, 02-20.906, Publié au bulletin).
En l’espèce, le plan cadastral et les photographies satellites produites établissent le caractère peu urbanisé des lieux.
Il ressort du constat d’huissier du 07 août 2023 que le mur de clôture des époux [C] présente une hauteur variant de 2 mètres 30 à 2 mètres 70.
Mme [G] produit des photographies qui démontrent qu’elle disposait d’une vue champêtre présentant un intérêt particulier (collines verdoyantes typiques de la Loire ; village rural ; reliefs montagneux sur la ligne d’horizon) et que l’édification du mur a eu pour effet de la lui voiler intégralement.
Les photographies jointes aux constats des 7 août 2023 et 3 décembre 2024, produits par Mme [G], ainsi que celles qui sont jointes au constat du 5 novembre 2024, produit pas les époux [C], font ressortir le caractère particulièrement inesthétique du mur, maintenu dans son aspect de parpaings bruts.
De ce qui précède, Mme [G] souffre d’un trouble anormal de voisinage du fait de l’édification du mur de clôture des époux [C].
En conséquence, les époux [C] sont condamnés sous astreinte à démolir le mur, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Il n’y a pas lieu de prévoir que le tribunal se réservera le droit de liquider l’astreinte.
Sur la perte d’ensoleillement
En l’espèce, il ressort du constat du 7 août 2023 que la construction en brique à usage d’habitation a été édifiée en avancée par rapport à la façade ouest de la maison, qui était déjà percée d’une véranda.
Le commissaire de justice précise que la construction s’élève à une hauteur d’approximativement 6 mètres 30.
Les photographies figurant sur le constat du 6 mars 2025 produit par les époux [C] font ressortir l’aspect massif de la construction et son implantation nettement en avancée par rapport à l’alignement de la façade de Mme [G].
Les photographies datant de l’époque de la construction, produites par Mme [G], illustrent l’ombre portée du nouveau bâtiment sur une véranda, dont la fonction architecturale est précisément d’accueillir la lumière.
La simulation d’ensoleillement réalisée par le commissaire de justice mandaté par les époux [C] le 5 novembre 2024 ne permet pas de constater un maintien de l’ensoleillement, mais au contraire une perte d’ensoleillement, en décembre, où la façade se trouve privée de lumière directe de 13h jusqu’au coucher du soleil, aussi bien qu’en juin, où elle se trouve privée de lumière directe de midi à 16h.
Il se déduit de ces circonstances, qui doivent à nouveau être mises en relation avec le caractère peu urbanisé des lieux, que l’implantation de la maison à usage d’habitation des époux [C] est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage.
Mme [G] ne produit aucune pièce qui attesterait d’un préjudice moral à ce titre.
La perte de valeur de la maison de Mme [G] caractérise en revanche l’existence d’un préjudice de nature matérielle qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 15 000 euros.
Les époux [C] sont condamnés à payer à Mme [G] cette somme, au titre de son préjudice matériel.
Sur les troubles de voisinage invoqués par les époux [C]
Sur la présence de chevaux sur le terrain de leur voisine
La présence d’équidés à proximité d’une habitation est susceptible de constituer un trouble anormal de voisinage si la preuve est rapportée qu’ils sont à l’origine d’odeurs, de bruit, de prolifération de nuisibles et de mouches qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-23.049, Inédit)
En l’espèce, dans son constat du 16 juillet 2024, le commissaire de justice mandaté par les époux [C] se borne à rapporter les propos de ses requérants quant au fait que :
— des chevaux présents dans la parcelle voisine arriveraient à manger dans leur parcelle malgré la présence du fil électrique, qui ne semble pas être alimenté en permanence ;
— qu’ils supporteraient des nuisances olfactives du fait de la présence de crottins le long de leur limite de propriété et que du crottin aurait été retrouvé dans leur propriété ;
— qu’ils subiraient la présence de mouches en quantité très importante.
Ces déclarations, qui émanent des défendeurs eux-mêmes, ne sont de nature à établir ni la réalité des faits allégués ni, a fortiori, que, par leur intensité, ils dépasseraient les inconvénients normaux de voisinage, étant observé qu’aucune information n’est donnée sur la distance séparant le pré affecté aux animaux de la maison des époux [C].
Les clichés photographiques fournis au commissaire de justice et annexés au constat, non datés et non localisés, ne permettent pas d’éclairer davantage le tribunal sur la réalité des faits reprochés à Mme [G], laquelle conteste du reste être propriétaire du cheval présenté sur les deux premiers clichés photographiques, qui présente une large tache blanche au niveau de l’encolure.
Le commissaire de justice ne constate de lui-même aucune anomalie en lien avec l’électrification de la clôture de Mme [G].
Les époux [C] ne rapportent pas la preuve des nuisances causées par les équidés de Mme [G].
Ils sont déboutés de leur demande tendant à sa condamnation à installer une clôture conforme aux normes en vigueur.
Sur la présence de gravats et de végétaux appartenant à leur voisine en limite séparative
Dans son constat du 16 juillet 2024, le commissaire de justice mandaté par les époux [C] constate que la clôture de la parcelle cadastrée [Cadastre 2], constitué d’un grillage tendu par des piquets, est utilisé comme soutènement eu égard à la terre et aux gravats présents en limite ce qui contribue à l’effondrement de la parcelle [Cadastre 3] dans la parcelle [Cadastre 1] et à la réduction de la distance entre le mur et la limite de propriété.
Il constate de plus que de la végétation provenant de la parcelle [Cadastre 3] se développe dans la parcelle [Cadastre 1].
Cependant, les gravats, dont il n’est pas démontré qu’ils ont été apportés par Mme [G], ainsi que la végétation envahissante dont se plaignent les époux [C] dans leurs conclusions se trouvent situés au-delà du mur de leur clôture, de sorte qu’ils ne subissent, en l’état actuel, aucun préjudice, étant observé qu’il appartiendra à Mme [G], une fois le mur de clôture détruit, d’entretenir la végétation présente sur son terrain pour éviter qu’elle n’empiète sur la propriété des époux [C].
Les époux [C] sont déboutés de leur demande tendant à la condamnation de Mme [G] à procéder au déblaiement des terres et gravats présents en limite séparative ainsi qu’à l’élagage des arbres et arbustes.
Sur le joint de dilatation
Dans son constat du 16 juillet 2024, le commissaire de justice relève l’existence d’un empiètement dû à la présence « d’un joint de dilatation posée sur le toit voisin et qui surplombe [la parcelle des époux [C]] ».
Toutefois, cette seule constatation est insuffisante à démontrer que le joint de dilatation, dont le tribunal relève qu’il est à l’origine d’un empiètement très faible, aurait été posé par Mme [G], alors qu’il ressort des pièces du dossier et des écritures des parties que ce se sont les époux [C], et non Mme [G], qui ont réalisé de récents travaux.
Les époux [C] sont déboutés de leur demande tendant à la condamnation de Mme [G] à procéder au retrait du joint de dilatation surplombant leur propriété.
Sur les demandes accessoires
En l’absence d’ordonnance sur requête, les frais d’établissement d’un procès-verbal de constat, qui sont étrangers aux dépens et ne constituent pas un préjudice réparable, ne peuvent être indemnisés que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, n° 07-45.725, Inédit).
Les époux [C], qui succombent, supportent solidairement les dépens de l’instance et ils sont condamnés à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros, incluant le coût des deux constats de commissaire de justice, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 6 du ode de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, les époux [C] ne se prévalent d’aucun fait qui justifierait d’écarter l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
Les époux [C] sont déboutés de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE M. [S] [C] et son épouse Mme [T] [D] à démolir le mur de clôture situé sur leur terrain, [Adresse 2], côté ouest et côté sud de la propriété de Mme [R] [G] divorcée [X], [Adresse 1], ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à Mme [R] [G], divorcée [X], la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral lié aux violences exercées sur sa fille;
CONDAMNE M. [S] [C] et son épouse Mme [T] [D] à payer à Mme [R] [G] divorcée, divorcée [X], la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la perte d’ensoleillement de son logement ;
DEBOUTE M. [S] [C] et son épouse Mme [T] [D] de leur demande tendant à la condamnation de Mme [R] [G], divorcée [X], à installer une clôture conforme aux normes en vigueur ;
DEBOUTE M. [S] [C] et son épouse Mme [T] [D] de leur demande tendant à la condamnation de Mme [R] [G], divorcée [X], à procéder au déblaiement des terres et gravats présents en limite séparative ainsi qu’à l’élagage des arbres et arbustes;
DEBOUTE M. [S] [C] et son épouse Mme [T] [D] de leur demande tendant à la condamnation de Mme [R] [G], divorcée [X], à procéder au retrait du joint de dilatation surplombant leur propriété ;
CONDAMNE M. [S] [C] et son épouse Mme [T] [D] à payer à Mme [R] [G] divorcée [X] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [C] et son épouse Mme [T] [D] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Le
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