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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/03762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR c/ [P] [I]
N° 25/
Du 28 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03762 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P533
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 28 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Candice SOLEAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [I] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5] qu’elle a donné à bail meublé à Mme [T] [B] suivant contrat de location du 1er mai 2014.
Par acte sous seing privé du 9 mai 2014, Mme [P] [I] a souscrit une garantie loyers impayés, contentieux locatif et dégradations immobilières auprès de la société Groupe Solly Azar.
La locataire ayant cessé de régler les sommes dues en vertu du bail, Mme [P] [I] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Groupe Solly Azar qui a émis une quittance subrogative d’un montant de 11.941 euros le 18 octobre 2018 que Mme [P] [I] ne lui a pas retournée signée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2024, la société Groupe Solly Azar a vainement mis en demeure Mme [P] [I] de lui rembourser la somme de 11.941 euros.
Par acte du 22 octobre 2024, la société Groupe Solly Azar a fait assigner Mme [P] [I] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 11.941 euros en correspondant à l’indemnité indûment versée par la SAS Groupe Solly Azar le 18 octobre 2018 à la suite de la déclaration de sinistre du 22 novembre 2016,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, soulignant que le solvens est en droit d’obtenir le remboursement des sommes indument payées sans être tenu à aucune autre preuve. Elle expose que selon quittance subrogative du 18 octobre 2018, elle a versé à Mme [P] [I] la somme de 12.169 euros à titre d’indemnisation suite à sa déclaration de sinistre du 22 novembre 2016. Cette quittance subrogative n’ayant pas été retournée signée par Mme [P] [I], elle indique qu’elle n’a pas pu exercer son recours subrogatoire envers le locataire du bien immobilier. Elle fait valoir qu’en application de l’article 3.6.10 du contrat d’assurance, l’assuré serait tenu de restituer l’intégralité des sommes perçues si par sa négligence ou son manque de coopération, il ne permettait pas à l’assurer d’exercer son recours contre le locataire. Elle considère dès lors que l’indemnité versée est donc devenue indue si bien qu’elle est fondée à en solliciter le remboursement intégral.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [P] [I] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 novembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Groupe Solly Azar a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de répétition de l’indu
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte de ces dispositions que, dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve que celle de son paiement, d’en obtenir la restitution.
En l’espèce, Mme [P] [I], propriétaire d’un bien immobilier donné à bail le 1er mai 2014, a souscrit une garantie loyers impayés, contentieux locatif et dégradations immobilières auprès de la société Groupe Solly Azar le 9 mai 2014.
La locataire ayant cessé de régler les sommes dues en vertu du bail, Mme [P] [I] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Groupe Solly Azar qui a émis une quittance subrogative le 18 octobre 2018 que Mme [P] [I] ne lui a pas retournée signée.
Cette quittance subrogative d’un montant de 12.169 euros, et non de 11.941 euros, mentionne qu’elle soit être retournée signée afin d’obtenir le paiement de l’indemnité.
La société Groupe Solly Azar indique qu’elle a réglé la somme de 11.941 euros à son assurée sans, en contrepartie, avoir reçue la quittance subrogative lui permettant d’agir contre la locataire défaillante pour obtenir le recouvrement des sommes impayées.
Toutefois, elle ne produit pas le justificatif du paiement de cette indemnité d’assurance, fait qui ne ressort que des lettres de mise en demeure qu’elle a elle-même adressé à Mme [P] [I] ou d’un décompte.
Le tribunal ne dispose donc pas des éléments nécessaires pour statuer sur sa demande de restitution si bien qu’il est nécessaire d’ordonner, sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile, le réouverture des débats à l’audience de mise en état du 23 avril 2025 à 9h en invitant la société Groupe Solly Azar à produire pour cette date le justificatif du paiement de l’indemnité d’assurance à Mme [P] [I].
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE la clôture de la procédure ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du Mercredi 23 avril 2025 à 9h ;
INVITE la société Groupe Solly Azar à produire pour cette date le justificatif du paiement de l’indemnité d’assurance à Mme [P] [I] ;
SURSOIT à statuer sur le demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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