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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 mars 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 13 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00075 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O4SB
Code NAC : 82C
S.A.S. PROMESSENS ILE DE FRANCE
S.A.S. L’ASHBURTON
C/
S.A.R.L. ACOBAT
S.A.R.L. ISOL BAT RAVALEMENT “IBR”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
S.A.S. PROMESSENS ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 210, et Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301
S.A.S. L’ASHBURTON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 210, et Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301
DÉFENDEURS
S.A.R.L. ACOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
S.A.R.L. ISOL BAT RAVALEMENT “IBR”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date des 05 et 09 Janvier 2026, la S.A.S. PROMESSENS ILE DE FRANCE et la S.A.S. L’ASHBURTON ont fait assigner la S.A.R.L. ACOBAT et la S.A.R.L. ISOL BAT RAVALEMENT “IBR” à comparaître à l’audience des référés du 13 Février 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 6 décembre 2024 (RG n°24/00971) ayant désigné Monsieur [Q] [E] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.A.S. PROMESSENS ILE DE FRANCE et la S.A.S. L’ASHBURTON ont réitéré les termes de leur assignation.
La S.A.R.L. ACOBAT, représentée à l’audience, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Assignée par remise de l’acte à commissaire de justice, la S.A.R.L. ISOL BAT RAVALEMENT “IBR” n’a pas constitué avocat ni adressé des observations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 6 décembre 2024 (RG n°24/00971) ;
Vu la note aux parties de Monsieur [Q] [E], expert, en date du 19 novembre 2025 ;
Il sera fait droit à la demande de la S.A.S. PROMESSENS ILE DE FRANCE et la S.A.S. L’ASHBURTON qui justifient d’un intérêt légitime à inviter la S.A.R.L. ACOBAT et la S.A.R.L. ISOL BAT RAVALEMENT “IBR” à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 6 décembre 2024 (RG n°24/00971) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A.R.L. ACOBAT et la S.A.R.L. ISOL BAT RAVALEMENT “IBR” les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 6 décembre 2024 (RG n°24/00971) ayant désigné M. Monsieur [Q] [E] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. PROMESSENS ILE DE FRANCE et la S.A.S. L’ASHBURTON communiquera sans délai à la S.A.R.L. ACOBAT et la S.A.R.L. ISOL BAT RAVALEMENT “IBR” l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. ACOBAT et la S.A.R.L. ISOL BAT RAVALEMENT “IBR” à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. PROMESSENS ILE DE FRANCE et la S.A.S. L’ASHBURTON entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], 95300 [Adresse 5], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. PROMESSENS ILE DE FRANCE et la S.A.S. L’ASHBURTON dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. ACOBAT et la S.A.R.L. ISOL BAT RAVALEMENT “IBR” sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. PROMESSENS ILE DE FRANCE et la S.A.S. L’ASHBURTON ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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