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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 12 nov. 2025, n° 25/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2025
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Octobre 2025
N° RG 25/03275 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WH6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z], née le 25 Mai 1969 à [Localité 8]
Ayant élu domicile chez son administrateur de biens la SAS IMMOBILIERE PUJOL – [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Maître [L] [O]
domicilié [Adresse 1]
pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS LA TABLE DU FORT
non comparant
DENONCE:
BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 27 mars 2006, Madame [S] [Z] a donné à bail commercial à la SARL LEMON GRASS des locaux commerciaux situés [Adresse 2] et [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12.500 euros hors taxes, outre une provision sur charges trimestrielle de 150 euros.
Le bail commercial a pris effet au 29 septembre 2005 pour une durée de 9 ans.
Par avenant au bail d’origine en date du 12 juin 2017, Madame [S] [Z] a consenti à la SARL LA TABLE DU FORT, nouveau propriétaire du fonds de commerce, le renouvellement du bail commercial, pour une durée de 9 ans à compter du 12 juin 2017, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 15.179, 60 euros hors taxes, outre une provision sur charges annuelle de 2.320 euros.
Madame [S] [Z] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par jugement en date du 19 mars 2025, le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL LA TABLE DU FORT et a désigné Maître [L] [O] en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 mars 2025, Madame [S] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré sa créance entre les mains de Maître [L] [O], ès qualité de liquidateur, à hauteur de :
14.935,95 euros selon relevé au 19 mars 2025, 2.695, 67 euros selon relevé complémentaire, 364, 03 euros au titre du commandement de payer du 09 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, Madame [S] [Z] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Maître [L] [O], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL LA TABLE DU FORT, pour une somme de 9.461, 61 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, Madame [S] [Z] a fait assigner Maître [L] [O], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL LA TABLE DU FORT, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la société défenderesse, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Par acte de commissaire de justice du 08 août 2025, l’assignation a été dénoncée au créancier inscrit, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Lors de l’audience du 1er octobre 2025, Madame [S] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la société défenderesse, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner Maître [L] [O], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL LA TABLE DU FORT, à payer à Madame [S] [Z] :Une indemnité provisionnelle de 9.461, 61 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant charges et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 25 juin 2025.
Maître [L] [O], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL LA TABLE DU FORT, bien que régulièrement assigné à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En présence d’une procédure collective, la compétence du juge-commissaire pour constater la résiliation de plein droit du bail, qui résulte explicitement de l’article 61-1 du décret du 27 décembre 1985, n’exclut pas celle du juge des référés. Le bailleur dispose ainsi d’une option procédurale pour faire constater, après jugement d’ouverture, l’acquisition du jeu de la clause résolutoire.
L’article L622-14 du Code de commerce précise que le bailleur ne peut agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement d’ouverture.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés nés postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, selon décompte arrêté au 30 juin 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 25 juin 2025.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Le délai de trois mois entre la date du jugement de liquidation judiciaire et celle de l’assignation, permettant au bailleur d’agir en résiliation prévu par l’article L 641-12 3° du Code de Commerce qui renvoie à l’article L622-14 du même code, est respecté.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 26 juillet 2025.
L’obligation de Maître [L] [O], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL LA TABLE DU FORT, de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur les demandes provisionnelles :
En application des dispositions d’ordre public des articles L 621-40 et L 621-46 du code de commerce pour les procédures de redressement judiciaire, et L622-1 à 4 et L622-9 pour les procédures de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toutes action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs, conformément à l’article L 621-41 du même code, pour faire fixer une créance au passif d’une société objet d’une procédure de liquidation ou de redressement, le créancier doit avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire, dans les délais prévus par la loi, ou justifier d’un relevé de forclusion.
Il ressort des dispositions combinées des articles susvisés qu’il n’est pas possible, pour une partie, de réclamer la condamnation d’un liquidateur mais uniquement de faire fixer, au passif de la société liquidée, une créance, sous réserve que celle-ci ait été régulièrement déclarée entre les mains du mandataire, ce dont justifie Madame [S] [Z] en l’espèce.
Toutefois, seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l’objet d’une fixation au passif d’une société en redressement judiciaire.
Or, la provision susceptible d’être accordée par le juge des référés n’est par nature qu’une créance provisoire et ne peut donc faire l’objet d’une telle fixation.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, Maître [L] [O], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL LA TABLE DU FORT, qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 25 juin 2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 27 mars 2006 entre Madame [S] [Z] et la SARL LA TABLE DU FORT à la date du 26 juillet 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL LA TABLE DU FORT et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] [Adresse 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Maître [L] [O], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL LA TABLE DU FORT, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 25 juin 2026 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 12/11/2025
À
— Maître [Localité 7] ROSENFELD -
—
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