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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 5, 20 déc. 2024, n° 20/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 20/01690 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB4AH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
1ère Chambre Civile
Section 5 – Contentieux
N° RG 20/01690 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB4AH
Minute n° 24/
JUGEMENT du 20 DÉCEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [G], [C] [X] [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Maître Blandine ARENTS, inscrite au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Franck CARTIER, inscrit au barreau de Paris ;
DEFENDEUR
Monsieur [B], [D] [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Renaud NOIROT, juge
Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, juge
Mme Laura GIRAUDEL, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l’audience publique du 22 novembre 2024.
— N° RG 20/01690 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB4AH
JUGEMENT
— réputé contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Le divorce de Madame [X] [Z] [I] et de Monsieur [Y] [V] mariés le [Date mariage 4] 1985 au Portugal sans contrat préalable a été prononcé le 2 mai 2019 par décision réputée contradictoire du juge aux affaires familiales de ce tribunal, à la suite d’une ordonnance de non conciliation rendue le 30 avril 2018. Le juge du divorce a ordonné le report des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux au 1er janvier 2015.
Le 10 mars 2020 Madame [X] [Z] [I] a assigné Monsieur [Y] [V] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation partage des intérêts financiers et patrimoniaux des parties.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2021, le tribunal de céans, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, a ordonné le partage judiciaire des intérêts financiers et patrimoniaux de Mme [X] [Z] [I] et M. [Y] [V] et a désigné Maître [F] [E], notaire à CLAYE-SOUILLY (77) pour y procéder.
Le 14 mars 2024, Maître [F] [E] a établi un procès-verbal de lecture de l’état des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts financiers et patrimoniaux de Mme [X] [Z] [I] et M. [Y] [V]. Les deux parties étaient présentes devant Maître [E], Mme [X] [Z] [I] étant assistée de son conseil, contrairement à M. [Y] [V]. Devant le notaire, Mme [X] [Z] [I] a donné son accord sur les termes du projet d’état liquidatif, tandis que M. [Y] [V] a dit ne pas avoir d’observation à formuler.
Mme [X] [Z] [I] et M. [Y] [V] ont été convoqués à l’audience du juge commis du 16 mai 2024. Lors de l’audience, Mme [X] [Z] [I] était présente et représentée, tandis que M. [Y] [V] était absent. Le président a constaté l’absence de contestations sur le projet d’état liquidatif et de partage établi par le notaire et par conséquent l’absence de rapport à établir par ses soins en application de l’article 1373 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées à M. [Y] [V] le 27 mai 2024 et notifiées par le RPVA le 5 juin 2024, Mme [X] [Z] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 1364, 1373, 1374 et 1375 du Code de Procédure Civile ;
Vu le Jugement du 5 février 2021 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de MEAUX ;
Vu le procès-verbal de lecture de l’état des opérations de comptes, liquidation et partage du 14 mars 2024 établi par le Notaire commis ;
Vu l’état liquidatif de la communauté entre époux ayant existé entre Monsieur [B] [Y] [V] et Madame [G] [X] [Z] [I] et de leur indivision post-communautaire du 14 mars 2024, établi par le Notaire commis ;
• RECEVOIR Madame [G] [X] [Z] [I] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence :
• HOMOLOGUER l’état liquidatif de la communauté entre époux ayant existé entre Monsieur [B] [Y] [V] et Madame [G] [X] [Z] [I] et de leur indivision post-communautaire, établi le 14 mars 2024 par Maître [F] [E], Notaire commis ;
• LUI DONNER force exécutoire ;
• ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER Monsieur [B] [Y] [V] à verser à Madame [G] [X] [Z] [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER Monsieur [B] [Y] [V] aux entiers dépens ».
M. [Y] [V] n’a jamais constitué avocat. Présent devant le notaire, il n’a pas voulu signer l’état liquidatif et de partage établi par ce dernier, alors pourtant qu’il n’avait aucune observation à formuler. Le rendez-vous devant le notaire n’a été possible que par les efforts de Mme [X] [Z] [I], qui a pour ce faire avancé la part de M. [Y] [V] au titre des frais, droits et émoluments dus au notaire désigné.
Il est renvoyé aux dernières écritures susvisées de Mme [X] [Z] [I] pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024.
M. [Y] [V] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation
Il résulte des dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile que le juge peut homologuer le projet d’état liquidatif dressé par le notaire liquidateur.
En l’espèce, Maître [F] [E] a adressé au tribunal le projet d’état liquidatif et de partage établir par ses soins le 14 mars 2024.
Devant le notaire précité, lors de la lecture du projet, Mme [X] [Z] [I] a approuvé le projet et M. [Y] [V] n’a émis aucune observation.
Il convient en conséquence d’homologuer le projet de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre Mme [X] [Z] [I] et M. [Y] [V]. Cette homologation donne force exécutoire à l’état liquidatif et de partage établi par Me [E].
Sur les frais irrépétibles
L’équité justifie la condamnation de M. [Y] [V] au paiement à Mme [X] [Z] [I] de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. [Y] [V] sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal en qualité de juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Homologue l’état liquidatif et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de M. [B] [D] [Y] [V] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (Portugal) et de Mme [G] [C] [X] [Z] [I] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] dressé le 14 mars 2024 par Maître [F] [E], notaire à [Localité 8] (77) ;
Annexe le projet d’état liquidatif et de partage au présent jugement ;
Condamne M. [B] [D] [Y] [V] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [B] [D] [Y] [V] à payer à Mme [G] [C] [X] [Z] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Et le présent jugement a été signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président
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