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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp réf., 11 août 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/00093 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SP7
Nature de l’Affaire:
5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Août 2025
Minute n° 2025/
Notifié le
1 fe + 1 ccc Me DUSAN
1 ccc dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés de ce Tribunal judiciaire tenue le 11 août 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 30 Juin 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. ALTÉAL, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°B 630 802 262. demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
c/
DEFENDEUR
Madame [U] [W] épouse [M]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
non comparante, non représentée
********************
RAPPEL DES FAITS
La société COLOMIERS HABITAT aux droits de laquelle vient la SA ALTEAL a donné à bail à Mme [W] [U] épouse [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] [Localité 2] par contrat en date du 9 septembre 2014, pour un loyer mensuel de 476,16 € et des provisions sur charges à déterminer.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ALTEAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 janvier 2025 pour un montant de 2251,23 €.
La SA ALTEAL a ensuite fait assigner Mme [W] [U] épouse [M] le 28 mars 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Gaudens statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 30 juin 2025, la SA ALTEAL – représenté par Maître DUSAN – se désiste de sa demande en résiliation du bail et en expulsion, la locataire ayant quitté les lieux le 3 juin 2025 mais elle demande toujours la condamnation de Mme [W] [U] épouse [M] au paiement de la somme actualisée de 3477,68 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre une somme de 765 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à étude le 28 mars 2025, Mme [W] [U] épouse [M] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 2 mai 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
Il convient de constater le désistement de la SA ALTEAL de sa demande de résiliation, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation compte tenu du départ des lieux de la locataire.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA ALTEAL produit un décompte démontrant que Mme [W] [U] épouse [M] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3477,68 € à la date du 19 juin 2025.
Mme [W] [U] épouse [M], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3477,68 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2469,65 € à compter de l’assignation (28 mars 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [W] [U] épouse [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025, de l’assignation en référé du 28 mars 2025 et de sa notification à la préfecture le 28 mars 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ALTEAL, Mme [W] [U] épouse [M] sera condamnée à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA ALTEAL de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Mme [W] [U] épouse [M] à verser à la SA ALTEAL à titre provisionnel la somme de 3477,68 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 19 juin 2025, incluant un dernier appel de 559 ,21 € le 1er mai 2025 et un dernier virement de 659,65 € enregistré le 29 mars 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2469,65 € à compter de l’assignation (28 mars 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [W] [U] épouse [M] à verser à la SA ALTEAL une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [W] [U] épouse [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025, de l’assignation en référé du 28 mars 2025 et de sa notification à la préfecture le 28 mars 2025 ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 11 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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