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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 23/06574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/06574 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PV4R
NAC : 53I
Jugement Rendu le 16 Octobre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [D] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Juillet 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Octobre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt du 27 janvier 2018, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC) consentait à la SCI GDMD un prêt d’un montant de 308 080 € à un taux de 1,35 % l’an remboursable en 180 mensualités de 1 514,27 €, puis 60 mensualités de 1 492,23 €.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’une maison à titre de résidence principale de M. [K] [N] et Mme [R] [N].
Par acte du 10 février 2018, M. et Mme [N], associés de la SCI GDMD, se sont portés cautions solidaires de ce prêt à hauteur, chacun, de la somme de 366 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas, échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de 264 mois.
Par suite d’impayés, le CIC, par courrier recommandé du 16 mars 2023, a mis en demeure la SCI GDMD de régulariser sa situation, puis, par courrier recommandé du 22 août 2023, a prononcé la déchéance du prêt.
Les cautions ont été destinataires des mêmes courriers.
Par exploits du 17 novembre 2023, le CIC a fait assigner en paiement M. et Mme [N], en leur qualité de cautions, devant le tribunal judiciaire d’Evry.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 02 septembre 2024, le CIC demande au tribunal, au visa de l’article 2288 du code civil, de :
— condamner solidairement en qualité de cautions Madame [R] [N] et Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 262 882,25 € outre intérêts au taux de 1,35 % à compter du 12 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n° 30066 10329 000203529 02,
— débouter Madame [R] [N] et Monsieur [K] [N] de l’ensemble de leurs demandes
— ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil
— condamner solidairement Madame [R] [N] et Monsieur [K] [N] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses conclusions n° 2, notifiées par RVPA le 25 octobre 2024, M. et Mme [N] demandent au tribunal, au visa des articles 2302 du code civil, L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation, de :
— juger que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations d’information annuelle de la caution,
— prononcer la déchéance du droit au paiement des intérêts conventionnels des engagements de la caution sur la période de défaut de preuve d’envoi de l’information comprise entre 2019 et 2023,
— dire que la banque devra déduire de la somme mise à la charge de Monsieur et Madame [N] les intérêts et pénalités échus dus durant les années 2019 à 2023,
— juger que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ne justifie pas plus de l’information de la défaillance de l’emprunteur dès le premier incident de paiement en date du 1er janvier 2023 et non régularisé,
— prononcer la déchéance de la banque de son droit au paiement des intérêts, frais pénalités et accessoires échus depuis la date d’exigibilité du premier incident de paiement non régularisé et intervenu 1er janvier 2023 et jusqu’au 4 mai 2023,
— dire que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports la caution et la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
— condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi du fait des manquements de la banque,
— accorder à Monsieur et Madame [N] les plus larges délais de paiement sur vingt-quatre mois de toutes condamnations mises à leur charge,
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* * *
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2025.
A l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 03 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la SA CIC
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 2288 du même code dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci (…).
En l’espèce, la SA CIC sollicite la condamnation des époux [N] à lui payer la somme de 262 882,25 € outre intérêts au taux de 1,35 % à compter du 12 octobre 2023, en leur qualité de caution.
Les défendeurs, qui ne discutent pas la créance de la banque à titre principal, invoquent néanmoins la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, pour défaut d’information de la caution, et ce à double titre.
L’article 2302 du code civil, applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, dispose que créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette (…).
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, en vigueur à la date de souscription des engagements, prévoit une déchéance du droit aux intérêts, en cas de manquement des établissements de crédit à l’obligation d’informer la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Plus précisément le texte prévoit qu’à défaut d’information annuelle de la caution emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Ces dispositions s’appliquent à tout cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel.
Si la loi n’impose pas de formalisme pour l’envoi de cette information annuelle, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la banque de justifier par tous moyens qu’elle a adressé cette information, la simple communication d’une copie de la lettre étant insuffisante pour établir la preuve de cet envoi.
En l’espèce, si le CIC, qui produit aux débats des copies de courriers d’information annuelle des 18 février 2019, 03 mars 2020, 1er mars 2021, 18 mars 2022 et 07 mars 2023, ainsi que deux procès-verbaux de constat d’huissier pour justifier la réalité d’envois réalisés dans le cadre de la mise en œuvre par un prestataire d’un envoi groupé de cette information relative à 2020 et 2021, soutient avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution, force est de rappeler qu’il est désormais de jurisprudence constante, ainsi que le soulèvent à juste titre les défendeurs et qu’il vient d’être dit, que la seule production de la copie des lettres ne suffit pas à justifier de son envoi.
Les procès-verbaux de constat d’huissier versés par le CIC, qui relatent une vérification aléatoire à partir de lots d’envois, ne permettent pas davantage de justifier de ce que les époux [N] ont été rendus destinataires des envois querellés dès lors que les cautions n’y figurent pas nommément.
Par ailleurs, les défendeurs reprochent à la banque de ne pas les avoir informés dans le mois suivant son exigibilité de la première échéance impayée.
Il convient en effet de constater que le courrier adressé aux cautions le 04 mai 2023, invoqué par la demanderesse elle-même, fait état de quatre échéances en retard depuis le 10 janvier 2023.
N’étant pas justifié d’une information adressée dans le mois suivant la première échéance impayée, la banque a également manqué à cette obligation légale.
Il en résulte que la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard ainsi qu’au paiement des intérêts conventionnels est encourue.
Au vu des décomptes produits, les sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû se montent à 242 252,86 €, outre le coût d’assurance pour 598,52 €, soit un total de 242 851,38 €.
En conséquence, M. et Mme [N] seront condamnés solidairement à verser au CIC cette somme de 242 851,38 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date du dernier décompte.
Il convient en outre de rappeler qu’au regard de ce qui précède, dans les rapports entre le CIC et les cautions, les paiements effectués par les débiteurs sont réputés s’imputer prioritairement sur le principal de la dette.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, l’offre de prêt souscrite par la SCI GDMD est soumise aux dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur nouvelle numérotation, en vigueur lors de l’acceptation de cette offre.
En vertu de l’article L .312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil pose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut solliciter des dommages et intérêts.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les défendeurs font valoir que :
— ils ont tenté de solliciter un report de leur échéance de prêt, conformément à la possibilité offerte par l’article 7 du contrat de prêt, demande rejetée par le service recouvrement,
— postérieurement à la déchéance du terme, intervenue le 22 août 2023, ils ont procédé à deux versements, 3 400 € en octobre 2023 et 5 000 € en décembre 2023,
— malgré la mise en vente de leur bien pour une valeur supérieure à la créance de la banque, cette dernière a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière, alors qu’aucune menace ne pesait sur le recouvrement de la créance.
Ils en concluent que la banque ne leur a laissé aucune chance de rembourser leur dette et sollicitent au titre de cette perte de chance une somme de 5 000 €.
A l’examen des pièces fournies, il convient d’observer la chronologie suivante :
— la déchéance du terme est intervenue le 22 août 2023,
— un procès-verbal valant dénonciation de saisie attribution était signifié le 20 octobre 2023,
— un commandement de payer valant saisie-immobilière était signifié le 31 janvier 2024,
— une offre d’achat était signée par les défendeurs avec un potentiel acquéreur en date du 27 février 2024.
Il résulte de ces éléments que si les défendeurs affirment que la banque a délivré le commandement précité en ignorant la mise en vente de leur bien, force est de constater qu’ils ne justifient pas avoir informé la demanderesse des diligences à ce titre, l’offre d’achat fournie étant postérieure à l’acte critiqué.
Par ailleurs, il résulte des deux mails échangés les 23 octobre 2023 et 15 novembre 2023 entre les défendeurs et la banque qu’aucune garantie de modulation des échéances n’était acquise à la suite d’un entretien intervenu le 05 juillet 2023. Il apparaît au contraire qu’entre cette date et le procès-verbal de saisie, critiqué dans le courriel du 23 octobre 2023, que les débiteurs n’ont pas cherché à régulariser leur situation, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 22 août 2023 et que la banque a valablement poursuivi les procédures de recouvrement dans les mois qui ont suivi.
Au regard de ce qui précède, preuve n’est pas rapportée de la faute reprochée au CIC.
Dans ces conditions, cette demande d’indemnisation ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de délais de grâce
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due à l’issue du délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, M. et Mme [N] se bornent à formuler cette demande aux termes de leur dispositif sans l’expliciter plus avant, ni produire le moindre justificatif de leur situation personnelle, professionnelle ou patrimoniale.
Il convient par ailleurs de souligner que les défendeurs ont déjà bénéficié, par les délais inhérents à la procédure, d’un report de paiement de plusieurs années.
La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [N], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme [N] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 800,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, accessoires de la dette, frais et pénalités, en ce compris l’indemnité d’exigibilité anticipée, de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL compte tenu du défaut d’information annuelle de la caution et du défaut d’information de la caution du premier incident de paiement dans le mois de celui-ci ;
CONDAMNE solidairement monsieur [K] [N] et madame [R] [N], en leur qualité de cautions, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de deux-cent-quarante-deux-mille-huit-cent-cinquante-et-un euro et trente-huit centimes (242 851,38 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date du dernier décompte, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
DIT que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
DEBOUTE monsieur [K] [N] et madame [R] [N] de leur demande d’indemnisation ;
DEBOUTE monsieur [K] [N] et madame [R] [N] de leur demande de délai de grâce ;
CONDAMNE in solidum monsieur [K] [N] et madame [R] [N] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum monsieur [K] [N] et madame [R] [N] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de mille-huit-cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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