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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01520 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHPY
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01520 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHPY
NAC: 58G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP MOUNIELOU
à Me Karine DURRIEUX
à Me Frédérique KNOPF-SILVESTRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
M. [K] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Julien BESSERMANN de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA SOGECAP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-Annette TATU CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Maître Frédérique KNOPF-SILVESTRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [R] est décédée le [Date décès 1] 2022 en laissant pour lui succéder ses deux enfants : Monsieur [K] [R] et Madame [Y] [R] épouse [S].
Par actes de commissaire de justice en date du 06 août 2025, Monsieur [K] [Z] [R] a assigné la société AXA FRANCE VIE et la société SOGEGAP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 16 septembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [K] [Z] [R] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ordonner aux sociétés AXA VIE et SOGECAP la communication à Monsieur [K] [R] des contrats d’assurance vie ayant appartenu à sa mère, Madame [J] [R], avec ses dates et montant de rachat ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société AXA FRANCE VIE, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
constater que la société AXA FRANCE VIE ne s’oppose pas aux demandes de communication de pièces formulées par Monsieur [R] ;autoriser la société AXA FRANCE VIE à communiquer à Monsieur [R] les éléments suivants :- La demande d’adhésion ;
— Demande de rachat total ;
— Attestation de rachat total ;
— Historique des rachats.
condamner chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société SOGEGAP, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
autoriser la société SOGEGAP à communiquer à Monsieur [K] [Z] [R] directement ou à son conseil les pièces qu’elle pourrait détenir ;accorder à la société SOGEGAP un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour y procéder ;juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de communication des contrats d’assurance vie avec leurs dates et montants de rachat
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le demandeur verse aux débats :
— l’acte de dévolution de la succession de Madame [J] [R] en date du 23 juin 2023 aux termes duquel Monsieur [K] [Z] [R] figure en qualité d’héritier réservataire ;
— des échanges intervenus avec les organismes AXA et SOGEGAP.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [K] [Z] [R] justifie d’un motif légitime de se voir communiquer les contrats d’assurance vie ayant appartenu à sa mère, Madame [J] [R], avec ses dates et montant de rachat.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il convient de dire que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS à la société AXA FRANCE VIE et à la société SOGECAP la communication à Monsieur [K] [R] de tous informations relatives aux contrats d’assurance vie ayant appartenu à sa défunte mère, Madame [J] [R], avec notamment les dates et montants de rachat ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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