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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 12 janv. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00055 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PAS6
N° MINUTE : 26/
Le 12 Janvier 2026, Nous, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Gonesse ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [Localité 3] reçue au greffe le 08 Janvier 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [F] [L],
Né le 29/08/1974 demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Hélène TEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 280
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [4], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [F] [L] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 03/01/2026.
A l’audience de ce jour, il indique qu’il souhaite quitter l’hôpital et conteste le diagnostic des médecins. Par l’intermédiaire de son avocate, il invoque l’irrégularité de la procédure en ce que :
La décision d’admission n’a pas été communiquée immédiatement à la commission départementale en application de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, la décision n’ayant été dans les faits signée que le 5 janvier.L’information des proches du patient n’a pas été faite conformément à l’article L3212-1 du même code.
Sur l’information de la commission départementale
L’article L 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement transmet sans délai au représentant de l’état et à la commission départementale des soins psychiatriques toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces du dossier, que cet transmission a été effectuée trois jours après la décision d’admission, prise le 3 janvier.
Si cette transmission est effectivement tardive, le patient n’allègue aucun grief découlant de cette irrégularité, et le moyen sera donc rejeté.
Sur l’information des proches.
En application de l’article L3112-1 du code de la santé publique en cas d’admission pour péril imminent pour la personne, le directeur d’établissement informe dans un délai de ving-quatre heures, la famille du patient ou à défaut toute personne pouvant agir dans son intérêt.
En l’espèce, un formulaire en date du 5 janvier 2026 versé au dossier mentionne « pas de tiers joignable ». Ce formulaire qui n’indique pas les circonstances précises de la tentative d’information et ne permet pas de savoir si le patient a communiqué les coordonnées de ses proches et les démarches effectuées, est insuffisant pour le contrôle des dispositions effectives.
Toutefois à l’audience, M. [L] indique qu’il a pu contacter sa famille immédiatement après son hospitalisation, et qu’il a reçu plusieurs visites des membres de sa famille.
En conséquence, l’irrégularité soulevée n’a pas porté atteinte aux droits du patient et le moyen sera rejeté.
En outre, les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 09/01/2026, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital et la mesure d’hospitalisation sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Monsieur [F] [L];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Première Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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