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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 mars 2025, n° 25/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00891 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 mars 2025 à 12 heures 44
Nous, Anne-Lise JEAN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 mars 2025 par LA PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [P] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 08/03/2025 à 9h52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG25/903;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Mars 2025 reçue et enregistrée le 08 Mars 2025 à 14h44 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00891 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1];
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Me Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [V]
né le 14 Janvier 1966 à [Localité 4] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [V] été entendu en ses explications ;
Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00891 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1] et RG25/903, sous le numéro RG unique N° RG 25/00891 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1] ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 06 avril 1996 par LA PREFECTURE DE L’AIN envers [P] [V] ;
Attendu que par décision en date du 06 mars 2025 notifiée le 06 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 08 Mars 2025 , reçue le 08 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08/03/2025, reçue le 08/03/2025, [P] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [V] soulève plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ; que sa requête a été soutenue oralement par son conseil à l’audience ;
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que Monsieur [V] soulève d’abord l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Attendu que le conseil de Monsieur [V] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur l’insuffisance de motivation
Attendu que Monsieur [V] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé dès lors que la préfecture n’a pas tenu compte de sa situation familiale et plus particulièrement du fait qu’il a deux enfants mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, à l’égard desquels il dispose d’un droit de visite ; qu’il soutient que l’administration avait pourtant connaissance de cet élément dès lors qu’au moment de son interpellation, il était sur le trajet pour exercer son droit de visite ;
Attendu toutefois que si, à l’occasion de son audition, Monsieur [V] a expliqué qu’il s’apprêtait à aller voir ses enfants au moment de son interpellation, il n’a pas précisé que ces derniers étaient confiés à l’aide sociale à l’enfance ; qu’il a en outre indiqué que ses deux derniers enfants vivaient à [Localité 6], comme lui, alors qu’il ressort de l’écrit réalisé par l’éducatrice assurant le suivi de ces derniers qu’ils sont placés à la maison de l’enfance de [Localité 3], à [Localité 5] ;
Attendu par ailleurs que la décision de placement en centre de rétention du 6 mars 2025 fait état de la situation familiale de Monsieur [V] en mentionnant notamment qu’il a deux enfants mineurs avec sa compagne actuelle ;
Qu’il ne peut être fait grief à l’administration de ne pas avoir mentionné une information qui n’a pas été portée à sa connaissance ;
Attendu parallèlement que Monsieur [V] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en l’absence d’actualisation de la menace à l’ordre public, dès lors que sa dernier incarcération date de 1996 ;
Attendu cependant que l’arrêté de placement en rétention administrative décrit de manière détaillée le parcours judiciaire de l’intéressé depuis ses premières condamnations, jusqu’à la dernière condamnation pour des faits de vol commis en état de récidive et de port d’arme, qui date de 2016 ;
Qu’ainsi, aucune insuffisance de motivation n’est caractérisée.
Sur les moyens de légalité interne
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’existence d’une possibilité d’assignation à résidence
Attendu que le conseil de Monsieur [V] soulève l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation s’agissant de ses garanties de représentation ainsi que le caractère disproportionné de son placement en rétention ;
Que Monsieur [V] soutient présenter des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors qu’il a une adresse stable et effective sur [Localité 6] depuis plusieurs années, qu’il communique un écrit de sa compagne en ce sens et qu’il a respecté une précédente mesure d’assignation à résidence prise à son encontre en 2005 ;
Qu’il ajoute être père de quatre enfants français, dont deux mineurs, et participer à leur entretien et leur éducation ;
Qu’il estime ainsi, au visa de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, que la mesure porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors qu’il ne peut plus exercer son droit de visite ;
Qu’il fait en outre état de sa vulnérabilité compte tenu de son traitement médical en cours, en l’espèce la méthadone ;
Attendu toutefois que Monsieur [V] ne présente pas les garanties de représentation nécessaires pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence dès lors qu’il est connu de l’administration sous l’identité de [P] [G], qu’il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement vers la Tunisie en 1996 à sa sortie d’incarcération, en application d’un arrêté ministériel d’expulsion ; qu’il est revenu en France sous une autre identité, sans avoir régularisé sa situation ; qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ; qu’il déclare ne pas vouloir retourner en Tunisie et avoir l’intention de se maintenir en France ; que l’ensemble de ces éléments et notamment le retour en France sous une autre identité permet de caractériser un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, une assignation à résidence étant insuffisante pour garantir efficacement l’exécution effective de la mesure de reconduite à la frontière ;
Attendu par ailleurs que si Monsieur [V] justifie disposer d’un droit de visite à l’égard de ses deux enfants mineurs, étant précisé qu’ils sont confiés à l’aide sociale à l’enfance et qu’il n’en a reconnu qu’un seul, l’atteinte susceptible d’être portée à l’interêt supérieur des enfants résulte de la mesure d’éloignement en elle-même ; Or, le juge judiciaire n’a pas compétence pour apprécier le bienfondé de la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’il n’est ni soutenu ni démontré que l’état de santé de Monsieur [V] serait incompatible avec son placement en centre de rétention, ce dernier ayant la possibilité de prendre son traitement méthadone en rétention ;
Attendu enfin que la préfecture justifie des diligences réalisées auprès des autorités consulaires tunisiennes qui connaissent Monsieur [V], qui a déjà fait l’objet d’une procédure d’expulsion vers la Tunisie en 1996 ;
Qu’ainsi, les conditions d’une première prolongation de placement en rétention administrative sont réunies sans qu’une erreur manifeste d’appréciation ne soit caractérisée.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08 Mars 2025, reçue le 08 Mars 2025 à 14 heures 44, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu au vu de ce qui précède, que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00891 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1] et 25/903, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00891 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1] ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [P] [V] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [P] [V] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [P] [V] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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