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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 oct. 2025, n° 25/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01614 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GCV
AFFAIRE : [N] [I], [Y] [S] C/ SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I]
né le 26 Septembre 1992 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [S]
née le 08 Avril 1988 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
sas GUILLET MAINTENANCE SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025 – Délibéré au 7 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [O] [J] – 162 (grosse + expédition)
Maître Guillaume PICON de la SELARL [R] AVOCATS – 2206 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7].
Selon devis n° 2407/04324 du 11 juillet 2024, accepté le 24 juillet 2024, ils ont confié à la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES l’exécution de travaux de dépose de la chaudière au fioul existante, de fourniture et installation d’une pompe à chaleur air/eau, d’un ballon thermodynamique, de deux ballons tampons, et de têtes programmables de radiateurs, outre désembouage complet, pur une somme de 16 779,72 euros TTC.
Le 16 septembre 2024, après exécution de travaux, la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES a établi une facture n° 2408/25219, d’un montant de 16 779,72 euros.
Par courriel en date du 10 octobre 2024, la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES a indiqué :
dépêcher un agent pour la mise en service de la pompe à chaleur en mode aérothermie ;
que de pièces, dont les têtes thermostatiques connectées, n’avaient pas pu être installées, faute de réceptions de pièces commandées au fabriquant.
Par courriel en date du 14 octobre 2024, Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] ont indiqué avoir dû disjoncter l’installation en raison d’une consommation électrique anormale et être donc dépourvus de système de chauffage. Ils se sont également plaints de l’exécution défaillante d’autres prestations du contrat.
Par courrier en date du 17 octobre 2024, Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] ont mis la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES en demeure de finaliser les travaux au plus tard le 1er novembre 2024.
Par courriel en date du 28 octobre 2024, la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES a contesté les griefs formulés à son encontre.
Le 05 novembre 224, la SAS MAYANS ENERGIES a relevé différentes non-conformités de l’installation réalisée par la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES :
pompe à chaleur posée à même le sol ;
pompe à chaleur installée en monophasé alors que le compteur général est en triphasé ;
tableau électrique créé pour la pompe à chaleur non conforme, avec des câbles visibles ;
local du ballon thermodynamique trop étroit ;
pompe à chaleur entraînant une surconsommation électrique et une mauvaise régulation.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 14 novembre 2024, Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] ont convoqué la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES et la SAS YACK à la réception des travaux.
Le 27 novembre 2024, Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] ont procédé à la réception, avec réserves, des travaux confiés à la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES.
Le lendemain, le procès-verbal de réception a été notifié aux entreprises.
Par courriel en date du 06 décembre 2024, Monsieur [W] [Z], expert près la Cour d’appel de LYON, a énuméré à Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] les non-conformités et dysfonctionnements de l’installation constatés par ses soins.
Par actes de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024, Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] ont fait assigner en référé
la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES ;
la SAS YACK ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2024 (RG 24/02239), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES ;
la SAS YACK ;
s’agissant des réserves, désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [M] [E], expert.
Monsieur [M] [E] a déposé son rapport le 1er juillet 2025.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2025, Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] ont été autorisés à assigner la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES à heure indiquée.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] ont fait assigner en référé
la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 16 septembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 23 septembre 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
condamner la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
16 953,66 euros, à valoir sur le remplacement de l’installation de chauffage et de production d’eau chaude ;
10 366,80 euros, à valoir sur les préjudices matériels et financiers subis ;
7 000,00 euros, à valoir sur le préjudice de jouissance subi ;
condamner la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES à leur payer la somme de
10 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’instance RG 24/02239 et de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [E].
La SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] de leurs prétentions ;
condamner Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, en cas de condamnation indemnitaire provisionnelle, l’autoriser à récupérer au domicile de Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] le matériel et l’installation litigieuse, soit la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
A. Sur la recevabilité des demandes
L’article 446-2-1 du code de procédure civile énonce : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit […] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
En l’espèce, alors que toutes les parties sont représentées par un avocat et que les débats ont été renvoyés, lors de l’audience du 16 septembre 2025, à celle du 23 septembre 2025, la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES soutient, en pages 8 et 9 de ses conclusions, que les demandes provisionnelles seraient irrecevables, en ce que l’ordonnance autorisant son assignation à heure indiquée viserait une mesure d’expertise et non pas sa condamnation en indemnisation provisionnelle.
La juridiction n’est pas saisie de l’irrecevabilité de la demande, absente du dispositif des conclusions de la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir précitée.
B. Sur le fond des demandes
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Le juge des référés, qui retient que la responsabilité d’une entreprise dans la survenance d’un dommage n’est pas sérieusement contestable, peut allouer, sur le fondement de l’article précité, une provision à la partie à laquelle ce dommage a causé un préjudice. (Civ. 3, 08 mars 1978, 77-10.596).
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722).
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379), le juge des référés pouvant se fonder sur le rapport d’expertise contradictoire pour retenir l’existence d’une obligation à indemnisation non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une provision. (Civ. 2e, 18 oct. 2007, 06-20.938)
1. Sur la responsabilité de la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES
En l’espèce, l’expert conclut avoir constaté trois désordres affectant la pompe à chaleur, le ballon thermodynamique et la cuve à fioul.
En premier lieu, concernant la pompe à chaleur, Monsieur [M] [E] souligne que :
elle a été posée à même la terre alors qu’elle requerrait d’être installée sur une dalle en béton, conformément aux prescriptions du constructeur ;
elle a été installée devant l’évent de la cuve à fioul non inhibée ;
elle se trouve à l’arrêt, le câblage réalisé par la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES étant incorrect ;
la résistance électrique de 3 kW est en marche forcée, le compresseur de la pompe n’a fonctionné que 2h depuis sa mise en service et le circulateur de la pompe n’a fonctionné que 161h depuis sa mise en service, ce qui explique le manque de chauffage et la surconsommation électrique dont se plaignent Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] ;
la régulation ECOZONE HYDROS n’est pas protégée par un disjoncteur de type C2 ;
du câble de téléphone a été utilisé ;
il manque une sonde extérieure ;
il manque la connexion entre la régulation ECOZONE et la pompe à chaleur ;
la pompe à chaleur et la résistance électrique de 3 kW sont raccordées à la même phase, ce qui ne devrait pas être le cas ;
le filtre magnétique n’a pas été installé alors qu’il a été facturé ;
la régulation motorisée des radiateurs n’a pas été installée alors qu’elle a été facturée (p. 91 et 92)
Il en conclut que la pompe à chaleur n’a pas été installée correctement par la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES et doit être remplacée, la société YACK déniant toute garantie du fait du fonctionnement de la pompe sans filtre magnétique et sans pot à boue pendant 161h (p. 43, 45 et 92), alors que les analyses d’eau de la société AQUAGED ont démontré que le circuit était emboué (p. 45).
En deuxième lieu, pour ce qui est du ballon thermodynamique, Monsieur [M] [E] explique que :
le ballon est endommagé en partie haute ;
il ne dispose pas de raccords diélectriques nécessaires pour éviter le percement de la cuve par couple électrolytique (p. 41 et 42) ;
le ballon est situé dans un local de 7,5 m3, alors que le constructeur impose un volume de 30 m3, de sorte qu’il est trop petit pour permettre son bon fonctionnement ;
lorsque la température du local descend à 3°C, le compresseur s’arrête et l’eau chaude est produite par la résistance électrique, contribuant à une surconsommation électrique ;
il aurait été nécessaire, pour lui permettre de fonctionner, de gainer l’aspiration et le refoulement d’air, avec deux trous en façade, non prévus à l’origine et auxquels Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] s’opposent ;
il est nécessaire de remplacer le ballon thermodynamique ;
la pompe à chaleur ne fonctionnant pas, Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] sont dépourvus de chauffage (p.93)
L’expert ajoute que la cause des désordres réside dans le non-respect par la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES des préconisations d’installation de la société YACK, constructeur de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique (absence de dalle béton, de filtre et de pot à boue sur le circuit de chauffage, mauvais câblage, local du ballon trop petit, etc.). (p. 95).
En troisième lieu, concernant la cuve à fioul, l’expert expose qu’en application de l’article 28 de l’arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurités applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public, tout abandon, provisoire ou définitif, d’un réservoir doit faire l’objet d’une neutralisation (vidange, dégazage, nettoyage et comblement) ou d’un retrait, et que, si l’abandon est consécutif à la modification de l’installation de chauffage, il appartient à l’entreprise intervenante de respecter les dispositions précitées.
Il en conclut qu’il appartenait à la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES d’inhiber la cuve à fioul, ce qu’elle n’a pas fait.
Pour contester le principe de sa responsabilité, qui découle des éléments issus du rapport d’expertise judiciaire, la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES avance que :
contrairement à ce qu’a retenu l’expert, la SAS YACK serait susceptible d’être responsable des désordres précités et que le renvoi de l’audience à une semaine lui a interdit de procéder à son appel en garantie.
Cet argument n’est pas de nature à remettre en cause le principe de la responsabilité de la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES, dès lors que, quand bien même elle disposerait d’un recours à l’encontre du fabriquant malgré l’exonération de ce dernier par l’expert de toute implication dans la survenance des désordres, il s’avérerait impropre à l’exonérer de toute responsabilité, eu égard aux multiples malfaçons et non-conformités des installations relevées par l’expert et qui lui sont manifestement imputables.
Il lui sera loisible, le cas échéant, d’agir ultérieurement à titre récursoire à l’encontre de la SAS YACK.
Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] ont refusé qu’elle intervienne pour remettre l’installation en état de fonctionnement en procédant aux travaux listés par l’expert dans sa note n° 1.
Or, si un refus de réparation en nature peut priver le maître d’ouvrage de la garantie de parfait achèvement, tel n’est pas le cas de la responsabilité contractuelle de droit commun que supporte l’entreprise pour des travaux de fourniture et d’installation sur existant d’équipements ne constituant pas en eux-mêmes un ouvrage (Civ. 3, 28 septembre 2005, 04-14.586 ; Civ. 3, 16 janvier 2025, 23-17.265).
Cette contestation est donc vaine, n’étant pas susceptible d’exonérer la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES de sa responsabilité, ce d’autant moins que l’expert a renoncé à la solution réparatoire tenant à la reprise des désordres et préconise, dans son rapport, le remplacement total de l’installation.
l’expert s’est contenté de l’affirmation de la SAS YACK selon laquelle sa garantie constructeur ne serait pas mobilisable pour affirmer qu’il conviendrait de remplacement l’installation et a mis à sa charge la neutralisation de la cuve à fioul alors que la prestation était absente de son devis.
D’une part, la multiplicité et la gravité des non-conformités de l’installation réalisée par la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES par rapport aux directives de la SAS YACK rendent vraisemblable que celle-ci soit fondée à dénier toute garantie du matériel installé, lequel a pu être détérioré par la circulation d’eau embouée pendant 161 heures (p. 43, 45), les malfaçons du câblage électrique, l’absence de raccords diélectriques, etc.
D’autre part, les non-conformités et malfaçons relevées par l’expert justifient à l’évidence et à elles seules, de remplacer les équipements qui en sont affectés.
Enfin, il résulte de l’article 28 de l’arrêté du 1er juillet 2004, cité in extenso par l’expert dans ses écrits, qu’il appartenait à la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES, qui modifiait l’installation de chauffage de Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] avec abandon de la cuve à fioul, de procéder à son inhibition ou à son retrait.
Dès lors que cette obligation lui incombait en vertu du règlement, il importe peut qu’elle ait omis d’en tenir compte dans ses devis et factures.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES est manifestement engagée à raison des dysfonctionnements de la pompe à chaleur, du ballon thermodynamique et de l’absence de neutralisation de la cuve à fioul.
2. Sur le quantum des demandes indemnitaires provisionnelles
En l’espèce, Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] sollicitent les indemnités provisionnelles suivantes :
16 953,66 euros, à valoir sur le remplacement de l’installation de chauffage et de production d’eau chaude.
L’expert, qui a retenu la nécessité de remplacer l’installation réalisée par la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES, a confirmé ce montant (p. 95).
La Défenderesse prétend que l’installation bénéficierait d’eau chaude et d’un ballon thermodynamique fonctionnel.
L’expert a réfuté cette affirmation à plusieurs occasions (p. 33, 35, 36, 39, 61, 63, 77…).
L’évaluation par l’expert du coût des travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements de l’installation sera entérinée comme n’étant pas sérieusement contestable.
10 366,80 euros, à valoir sur les préjudices matériels et financiers subis, comprenant 7 014,00 euros d’installation d’un poêle à bois dans la pièce de vie, 1 526,80 euros de neutralisation de la cuve à fioul et 1 826,00 euros de surconsommations électriques.
Concernant le poêle à bois, la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES argue que son indemnisation entraînerait un enrichissement sans cause.
Il est vrai que l’installation de cet équipement, qui ne chauffe qu’une pièce au prix d’un coût important, n’apparaît pas limitée à une mesure nécessaire pour remédier à l’absence de chauffage liée à la défaillance de la pompe à chaleur.
D’autres solutions, telle l’acquisition de radiateurs portatifs, étaient envisageables et auraient vraisemblablement représentées un coût moindre.
Ainsi, bien que l’expert cite la facture d’installation de ce poêle dans sa réponse relative aux préjudices allégués par Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I], le préjudice lié à l’acquisition de moyens de chauffage destinés à pallier le dysfonctionnement de la pompe à chaleur ne sera provisoirement indemnisé qu’à hauteur de 2 000,00 euros, correspondant à son étendue non sérieusement contestable.
Concernant la cuve à fioul, la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES avance que cette prestation n’était pas prévue à son devis et que les Demandeurs devaient en faire leur affaire.
Il a cependant été vu que la législation applicable imposait à la Défenderesse d’inhiber cette cuve.
En outre, le maître d’ouvrage est en droit d’obtenir l’exécution de travaux conformes à ceux qui auraient dû être réalisés s’ils avaient été correctement conçus dès le départ (Civ. 3, 9 novembre 1994, 92-20.801 ; Civ. 3, 26 janvier 2000, 98-17.045), ce dont il s’ensuit qu’il n’a pas à supporter le coût des travaux omis alors qu’ils étaient nécessaires.
L’expert a validé le montant de 1 526,80 euros (p. 96), qui sera donc entérinée.
Concernant la surconsommation électrique engendrée par les dysfonctionnements de la pompe à chaleur par rapport à celle qu’auraient supporté Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] si elle avait fonctionné, l’expert l’évalue à 2/3 de la consommation totale de 10 421 kWh sur la période allant du 5 octobre 2024 au 05 mars 2025.
la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES prétend que ce préjudice résulterait du refus opposé par les Demandeurs à l’installation des derniers éléments de la pompe à chaleur, commandés en octobre 2024, et de leur propre turpitude à refuser « la finalisation des réglages ».
L’expert a déjà répondu à un dire identique dans les termes suivants :
« La société GUILLET parle de réglages, alors qu’il y a des erreurs de câblage et du matériel manquant constaté lors de la réunion du 9 janvier 2025 » (p. 68) ;
« La pièce 14 ne mentionne pas de pot à boues ou de filtres à tamis, en tout état de cause, ces composants devaient être installés avant la mise en service de la pompe à chaleur » (p. 79).
L’allégation de la Défenderesse est donc impropre à limiter sa responsabilité.
Bien que Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] ne produisent pas, dans le cadre de la présente instance, la facture sur laquelle l’expert s’est fondé pour retenir le nombre de kWh consommés et le prix du kWh, l’affirmation de la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES, selon laquelle ni la consommation totale, ni le prix du kWh ne seraient justifiés, ne repose sur aucune pièce de nature à contredire le calcul de l’expert.
La somme de 1 826,00 euros, calculée par l’expert (p. 96), sera donc considérée comme n’étant pas sérieusement contestable.
7 000,00 euros, à valoir sur le préjudice de jouissance subi.
Le procès-verbal de constat dressé le 13 décembre 2024 par Maître [F] [B], clerc habilité, établit que la température dans le logement de Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] était d’environ 15°C, alors que le thermostat du chauffage était à 22°C.
Des tiers ont attesté, sans respecter les formes prévues par les articles 200 et suivants du code de procédure civile, avoir hébergé tout ou partie des membres de la famille des Demandeurs en raison de l’absence de chauffage à leur domicile.
La valeur locative mensuelle de leur bien a été estimée entre 1500 et 1550 euros par la société EFFICITY, à laquelle ils appliquent un abattement de 20%, pour estimer leur préjudice à 1 200 euros par mois pendant environ six mois.
la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES ne critique ni la durée de la privation de jouissance, ni la valeur locative de la maison de Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I], ni encore le taux de l’abattement pratiqué pour tenir compte de l’occupation personnelle du bien, et se contente d’affirmer à nouveau que le préjudice serait imputable aux Demandeurs.
Il a déjà été vu que ce moyen était inapproprié, la privation de chauffage n’étant imputable, selon l’expert, qu’aux malfaçons et non-conformités affectant les travaux de la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES.
Monsieur [M] [E] ne s’est pas prononcé sur l’étendue de ce préjudice, qui sera retenu, pour son quantum non sérieusement contestable, à hauteur de 1 200,00 euros par mois pendant une durée de cinq mois, au cours de laquelle les températures rendaient la maison impropre à sa destination d’habitation.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES à payer à Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] les sommes indemnitaires provisionnelles suivantes :
16 953,66 euros, à valoir sur le remplacement de l’installation de chauffage et de production d’eau chaude ;
2 000,00 euros, à valoir sur le préjudice lié à l’acquisition de moyens de chauffage destinés à pallier le dysfonctionnement de la pompe à chaleur ;
1 526,80 euros, à valoir sur les frais de neutralisation de la cuve à fioul ;
6 000,00 euros, à valoir sur le préjudice de jouissance subi ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
II. Sur la demande de reprise du matériel installé
En l’espèce, la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES demande à être autorisée à récupérer le matériel installé chez Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I], afin d’en faire usage sur un autre chantier.
Cette demande, manuscrite au dispositif des conclusions de la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES, ne repose sur aucun moyen développé dans la discussion.
De plus, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les équipements dont il est question ont fonctionné dans des conditions de nature à porter atteinte à leur intégrité (défaut de câblage, marche forcée de la résistance, raccordement à un réseau emboué sans pot à boue ni filtre à tamis, etc.), voire sont effectivement dégradés pour ce qui est du ballon thermodynamique.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (Civ. 3, 17 mars 2004, 00-22.522).
Ainsi, le juge des référés, tenu de statuer sur les dépens, peut y inclure les frais d’expertise qui ont permis de préparer la procédure dont il est saisi (Civ. 2, 22 octobre 2015, 14-24.848).
En l’espèce, la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/02239 et les frais de l’expertise judiciaire, d’un montant de 5 048,40 euros.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 7 669,32 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES dans la seule discussion de ses conclusions et absente de leur dispositif ;
CONDAMNONS la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES à payer à Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] les sommes indemnitaires provisionnelles suivantes :
16 953,66 euros, à valoir sur le remplacement de l’installation de chauffage et de production d’eau chaude ;
2 000,00 euros, à valoir sur le préjudice lié à l’acquisition de moyens de chauffage destinés à pallier le dysfonctionnement de la pompe à chaleur ;
1 526,80 euros, à valoir sur les frais de neutralisation de la cuve à fioul ;
6 000,00 euros, à valoir sur le préjudice de jouissance subi ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes indemnitaires provisionnelles de Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES tendant à être autorisée à récupérer la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique installés chez Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] ;
CONDAMNONS la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES aux dépens, comprenant ceux de l’instance de référé enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/02239, les frais de l’expertise judiciaire, d’un montant de 5 048,40 euros, et les dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES à payer à Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [I] la somme de 7 669,32 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SAS GUILLET MAINTENANCE SERVICES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 07 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
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