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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 3 nov. 2025, n° 24/02690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/02690 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FG7C
AFFAIRE : S.A. [Adresse 4] C/ [E] [G]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.A. CARREFOUR BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE, de la SELARL BRT, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien ARPAILLANGE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Maître Nathalie BOUTILLIER, substituée par Maître Virgine ANDURAND, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
***
Débats tenus à l’audience du 15 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 03 Novembre 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 04 octobre 2023, il a été fait injonction à Monsieur [E] [G] de payer à la SA [Adresse 4] la somme de 522 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de signification de la décision outre 4,38 euros au titre des frais accessoires.
Une dénonciation de saisie attribution a été signifiée à Monsieur [E] [G] par acte du 26 août 2024.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2024, le conseil de Monsieur [E] [G] a formé opposition à l’ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif. L’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
La SA CARREFOUR BANQUE sollicite par conclusions écrites, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et moyens que son désistement d’instance soit déclaré parfait conformément aux articles 394 et 396 du Code de procédure civile, rappelant que le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime et à titre subsidiaire, qu’il soit constaté que la SA [Adresse 4] ne forme plus de demande contre Monsieur [E] [G] et qu’il soit débouté de ses demandes fins et conclusions.
Elle explique notamment que Monsieur [E] [G] n’est pas la seule victime de l’usurpation d’identité puisqu’elle a également été dupée et n’obtiendra pas le paiement des sommes dues.
Monsieur [E] [G] sollicite par conclusions écrites, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et moyens au visa des articles 1240 et suivants du Code civil que soit jugée recevable et fondée l’opposition formée et débouter la SA CARREFOUR BANQUE de l’intégralité de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que “l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur”.
En cas de saisie attribution, le délai pour former opposition en l’absence de signification à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, qu’il convient de dater au 26 août 2024, de sorte que l’opposition formée le 20 septembre 2024 est recevable poura voir été formée dans les délais.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l’article 396 du Code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Une demande reconventionnelle est assimilée à une défense au fond.
Si la SA [Adresse 4] a exprimé sa volonté de se désister de l’instance lors de l’audience, Monsieur [E] [G] y a opposé une défense au fond et formé une demande reconventionnelle rendant l’acceptation du désistement nécessaire, de sorte qu’en la non-acceptation du désistement, qui est fondé sur un motif légitime, rend imparfait le désistement.
Il y a lieu cependant de constater qu’à titre subsidiaire, la SA CARREFOUR BANQUE explique ne plus former de demandes à l’encontre de Monsieur [E] [G] de sorte que la défense au fond de Monsieur [E] [G] ne sera pas examinée.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il s’évince des conclusions de Monsieur [E] [G] qu’il relève que la SA [Adresse 4] ne peut rapporter la preuve de ce qu’il est signataire du contrat de prêt renouvelable accepté le 02 décembre 2022 et portant sur une somme maximum de 3 000 euros. Il explique que malgré ses démarches, la SA CARREFOUR BANQUE a maintenu la saisie attribution le contraignant à former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer et à l’assigner devant le juge de l’exécution pour la mainlevée de la saisie. Il explique se voir contraint d’exposer des frais pour contester un titre totalement illégitime.
S’il est juste de considérer que Monsieur [E] [G] n’est pas la seule victime de l’usurpation d’identité reconnue par la SA [Adresse 4] dans ses conclusions et qu’elle a également été dupée et n’obtiendra probablement pas le paiement des sommes réclamées, force est de relever qu’il pèse sur le prêteur professionnel un devoir de vigilance lors de la signature de contrat de prêt et qu’en l’espèce, il ne justifie ni allègue avoir sollicité ni s’être vu remettre une copie d’une pièce d’identité, des bulletins de salaires, avis d’imposition ou justificatif de domicile, éléments pourtant exigés dans le cadre de la vérification de l’identité de l’emprunteur et de sa solvabilité. Ainsi, en l’absence de tout élément permettant de considérer que la SA CARREFOUR BANQUE n’a pas failli à son devoir de vigilance, il y a lieu de considérer qu’elle a commis une faute.
En outre, il n’est pas contesté que Monsieur [E] [G] a fait un signalement sur la plateforme de la gendarmerie nationale le 11 décembre 2022 relativement à un prélèvement en date du 06 décembre 2022 d’un montant de 15 euros au bénéfice de [Adresse 4]. Il est également établi qu’il a porté plainte à la Gendarmerie le 03 septembre 2024 expliquant avoir été contacté téléphoniquement par une étude de commissaire de justice de [Localité 5] lui indiquant qu’il faisait l’objet d’une saisie attribution pour non paiement d’un crédit à la consommation de 3 000 euros, alors qu’il n’était pas le signataire de ce prêt.
Il est encore établi que dès le 13 septembre 2024, date du courriel à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [E] [G] avait informé, par son conseil, la SA CARREFOUR BANQUE de ce qu’il n’était pas son débiteur.
Monsieur [E] [G] explique ne pas avoir eu de réponse à ses envois le forçant à délivrer assignation, le 24 septembre 2024, assignation à la SA [Adresse 4] devant le Juge de l’exécution de PERPIGNAN, aux fins de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance à venir devant le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE sur l’opposition à OIP et à titre principal ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 21 août 2024 et dénoncée le 26 août 2024 entre les mains de BPS et condamner la SA [Adresse 4] aux frais de mainlevée et à rembourser les frais bancaires consécutifs à la saisie et en tout état de cause, voir condamnée la SA CARREFOUR BANQUE à lui lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la saisie attribution et l’obligation de multiplier les procédures outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Ainsi, il est établi que la SA [Adresse 4] a commis une faute qui a causé un préjudice moral et financier caractérisé par les démarches et procédures effectuées par Monsieur [E] [G] qu’il est juste de réparer par l’octroi de la somme de 1 000 euros.
Sur l’article l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SA CARREFOUR BANQUE succombant sera condamnée à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA [Adresse 4] succombant sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE que l’opposition de Monsieur [E] [G] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer 21-23-000491 du 04 octobre 2023 est recevable ;
— CONSTATE que cette opposition a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer 21-23-000491 du 04 octobre 2023 et, statuant à nouveau ;
— DIT que le désistement de la SA CARREFOUR BANQUE n’est pas parfait ;
— CONSTATE que la SA [Adresse 4] ne maintient pas ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] [G] au titre de l’offre de crédit accessoire ou non à une vente utilisable par fraction et assortie d’une carte de crédit acceptée le 02 décembre 2022 ;
— CONDAMNE la SA CARREFOUR BANQUE à verser à Monsieur [E]
[G] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral et financier ;
— CONDAMNE la SA [Adresse 4] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA CARREFOUR BANQUE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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