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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00205 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHQM
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Février 2025
ENTRE :
Madame [S] [X] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société EDF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [S] [X] épouse [K] a fait installer des panneaux photovoltaïques le 24 juin 2022, avec une mise en service le 1er mars 2023.
Par courrier du 2 avril 2023, elle a sollicité auprès d’EDF le code OTP, afin d’obtenir le versement de la prime et le surplus d’électricité réinjecté.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 17 décembre 2024.
Par requête reçue le 3 avril 2024, Madame [S] [X] épouse [K] a fait convoquer la société EDF devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 15 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 14 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [S] [X] épouse [K], représentée par son avocat, demande à la juridiction de condamner la société EDF à lui payer les sommes de :
— 2 000,00 € de dommages et intérêts ;
— 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que son installation photovoltaïque date du 24 juin 2022 et qu’il y a une mise en service avec réinjection depuis le 1er mars 2023. Elle déclaré que, depuis cette date, il est impossible de signer le contrat dématérialisé car elle n’a pas réussi à obtenir le code OTP.
La société EDF, qui a signé sa convocation, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat d’achat de l’énergie électrique produite par les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque et bénéficiant de l’obligation d’achat d’électricité « S21 V0 » fourni par Madame [S] [X] épouse [K] n’est pas signé par EDF, de sorte que le contrat n’est pas valablement formé.
Aucun des documents fournis ne permet d’établir qu’EDF OA se considère comme tenu par ce contrat, les autres documents fournis concernant EDF ENR ne portant pas sur cet achat de l’énergie électrique.
Dans la mesure où aucun contrat n’est valablement formé, il ne peut être reproché à EDF d’avoir manqué à ses obligations, de sorte que la demande de dommages et intérêts Madame [S] [X] épouse [K] sera rejetée.
Partie perdante, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Madame [S] [X] épouse [K] à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de Madame [S] [X] épouse [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [X] épouse [K] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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