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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 3 avr. 2026, n° 26/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00173 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DORB
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [S] [Q] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2026
L’an deux mil vingt six et le trois avril
Nous, Stéphanie LEBARBIER, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [X] [W], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [S] [Q] [C]
né le 07 Juillet 2002 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Maître Ana maria MARTINS, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
INTERVENANTS :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant non représenté
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 03 Avril 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 31 Mars 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [S] [Q] [C] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [S] [Q] [C].
Vu l’avis motivé en date du 31 mars 2026 établi par le Docteur [B],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 1er avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [Q] [C],
Vu l’audition de monsieur [S] [Q] [C] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Ana maria MARTINS, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 25 mars 2026, Monsieur [S] [Q] [C] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Monsieur [L] [C] en raison de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le docteur [P], docteur en médeine exerçant au sein du CH de [Localité 5] a constaté que la patiente présente “Agitation avec phase agressive verbale et physique (couteau) avec mise en danger de sa vie et celle d’autrui (voisine) depuis une quinzaine de jours. Rupture de traitement depuis 09/2025 avec refus de le reprendre. Probable sentiment de persecution par Ia voisine / pére devant une agressivité envers ses deux personnes notamment. Ne se rend pas compte de son comportement avec un déni de la réalité”.
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 31 mars 2026 établi par le Docteur [B] et des certificats médicaux produits les éléments suivants: “Jeune patient de 23 ans, hospitalisé pour trouble du comportement avec menace de passage à l’acte dans un contexte de recrudescence de la symptomatologie psychotique et rupture de suivi et de ses thérapeutiques.
A l’entretien clinique, patient méfiant montrant une mimique inexpressive, des bizarreries de
comportement. Discours caracterisé par des moments de suspension de Ia pensée et une
dissociation idéo affective traduisant la présence d’une activite hallucinatoire.
Le patient ne reconnait nullement l’intérêt des thérapeutiques prescrites, acceptation de sa prise en charge. Au vu du déni des troubles que le patient présente, l’hospitalisation complète dans le cadre des soins sans consentement reste justifiée et à maintenir pour poursuite de la prise en charge et élaboration de son projet de vie”.
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que l’hospitalisation complète est toujours nécessaire en l’adhésion au traitement reste aléatoire et que le patient est dans le déni de ses troubles.
Monsieur [S] [Q] [C] a indiqué ne pas vouloir le maintien de la mesure et qu’il n’a pas compris pourquoi il est hospitalisé. Il a précisé remplacer son traitement par le sport et que les relations avec son père sont compliquées. Il a expliqué qu’il ne s’était rien passé de particulier avec son père.
Le conseil de Monsieur [S] [Q] [C] s’est opposé au maintien de la mesure en soulignant que son client a besoin d’être en confiance ce qui peut expliquer les constatations médicales. Il a rappelé qu’il ne comprend pas sa présence au sein de l’établissement.
Il ressort de l’avis médical motivé que Monsieur [S] [Q] [C] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins et que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Les propos de Monsieur [S] [Q] [C] à l’audience viennent confirmer une adhésion aux soins fragile rendant nécessaire la prise en charge dans les formes actuelles
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [Q] [C], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie LEBARBIER, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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