Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00803 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5PD
JUGEMENT du
02 Décembre 2025
Minute n°
S.A. COFIDIS
C/
[C] [J] épouse [Y]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me BORDIEC
Copie conforme
Me QUILICHINI
Mme [J] épouse [Y]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Décembre 2025
après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Morgane ESCAPOULADE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Guillaume QUILICHINI (PROXIM AVOCATS), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Madame [C] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit personnel acceptée le 2 janvier 2023, la société SA COFIDIS a consenti à Mme [C] [J] épouse [Y] un prêt d’un montant de 6 000 euros, remboursable en 59 mensualités de 126,51 euros, hors assurance et une dernière mensualité de 126,15 euros, au taux nominal de 9,67 % et au TAEG de 10, 02 %.
Des mensualités étant restées impayées, le prêteur a mis en demeure Mme [C] [J] épouse [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024, le sommant de payer l’intégralité des sommes dues.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 18 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la société SA COFIDIS a assigné Mme [C] [J] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Mme [C] [J] épouse [Y] à payer à la société SA COFIDIS la somme en principal de 6 920,52 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 9,67 % sur la somme de 5 521,46 euros à compter de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus ;A défaut prononcer la résiliation judiciaire, et condamner Mme [C] [J] épouse [Y] à payer à la société SA COFIDIS la somme en principal de 6 920,52 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 9,67 % sur la somme de 5 521,46 euros à compter de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ;Condamner Mme [C] [J] épouse [Y] à payer à la société SA COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, le Tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, la forclusion, la date de déblocage des fonds, la taille des caractères dans le corps de l’offre, la souscription de l’assurance et la production de la notice, la production de la FIPEN, la vérification de la solvabilité, la production de la fiche dialogue et la preuve de la consultation du FICP.
La société SA COFIDIS représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle a indiqué qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Mme [C] [J] épouse [Y] bien que régulièrement citée à personne n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation.
Sur la recevabilité
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur le montant de la créance
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
Il est constant (Civ 1e 7 juin 2023 n° 22-15552) que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
En l’espèce, concernant la preuve de la remise du FIPEN, le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signé par l’emprunteur, ainsi que l’offre de contrat de crédit avec, en dernière page, une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance. Ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier de la remise à l’emprunteur de la FIPEN dans le cadre de la souscription de chacun de ces crédits.
Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d’honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d’information vis-à-vis de l’emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité.
Par ailleurs, en application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il doit être relevé que l’établissement bancaire ne produit aucun justificatif relatif aux charges de l’emprunteur. L’établissement bancaire a donc manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal majoré.
La créance de la société SA COFIDIS s’établit comme suit au regard de l’historique de compte du 12 mars 2025 :
— capital emprunté depuis l’origine : 6 000 euros ;
— déduction des versements : 1 059,53 euros
Il convient par conséquent de condamner Mme [C] [J] épouse [Y] à payer à la société SA COFIDIS la somme de 4 940,47euros, somme arrêtée à la date du 12 mars 2025.
Il conviendra de déduire les éventuels versements postérieurs.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [J] épouse [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [C] [J] épouse [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée à payer à la société SA COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement, par jugement contradictoire à signifier, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action engagée par la SA COFIDIS à l’encontre de Mme [C] [J] épouse [Y],
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 2 janvier 2023, entre la société SA COFIDIS, d’une part, et Mme [C] [J] épouse [Y], d’autre part,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal majoré de la société SA COFIDIS,
CONDAMNE Mme [C] [J] épouse [Y] à payer à la société SA COFIDIS la somme de 4 940,47euros, selon décompte arrêté au 12 mars 2025, avec intérêt au taux légal non majoré à compter de l’assignation,
CONDAMNE Mme [C] [J] épouse [Y] aux dépens,
CONDAMNE Mme [C] [J] épouse [Y], à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à [Localité 6] le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Taxes foncières
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Veuve ·
- Clause bénéficiaire ·
- Avenant ·
- Communication ·
- Hors de cause ·
- Date ·
- Confidentialité ·
- Référé
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Incident ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Etat civil
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Date
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Rétablissement ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Partie commune ·
- Câble électrique ·
- Accès ·
- Astreinte ·
- État antérieur
- Régie ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Conseil syndical ·
- Désignation ·
- Mandat ·
- Mission
- Clôture ·
- Pourparlers ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande en intervention ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Ensemble immobilier ·
- Service civil ·
- Procès-verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Industrie ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Siège social ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.