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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 janv. 2026, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00305 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQRE
MINUTE N° :
Syndic. de copro. SDC [W] A [Localité 7]
c/
[B] [S]
Copie certifiée conforme
le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Benjamin JAMI
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. SDC PARKINGS TROCADERO A [Localité 7]
Agissant par SYNDIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant substitué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 18 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 11 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 18 Novembre 2025, et jugée le 13 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, le Syndicat des copropriétaire « [Adresse 8] » de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] représenté par son syndic la société SYNDIL a assigné Monsieur [B] [S] devant ce tribunal aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 618,50 euros au titre des charges courantes échéance du 1er trimestre 2025 inclus avec capitalisation des intérêts.
— 4.500 euros à titre de dommages et intérêts
-1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Aux dépens
A l’audience du 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil maintient les termes de ses demandes, indiquant que la dette est désormais de 1.122,51 euros au 02 octobre 2025.
Monsieur [B] [S] assigné à personne présente à domicile n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la créance au titre des charges impayées et des frais.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien, et à l’administration des parties communes.
Par ailleurs, les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— Un relevé de propriété qui fait apparaître que Monsieur [B] [S] est propriétaire du lot 0057062 de la copropriété.
— Les appels de charges et travaux.
— Un relevé de compte qui fait apparaître la somme de 348,50 euros (618,50 euros –270 euros au titre des frais et dépens) appel du 1er trimestre 2025 inclus.
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 2022 approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 2024 approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, le budget prévisionnel 2025.
— Une mise en demeure d’avocat
— Le contrat de syndic
La demande formée au titre des charges d’un montant de 348,50 euros, appel du 1er trimestre 2025 inclus apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant et il convient de condamner Monsieur [B] [S] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 juin 2025 et capitalisation des intérêts qui est demandée.
S’agissant des frais nécessaires aucune mise en demeure n’est produite à l’exception de celle par avocat qui ne relève pas de l’article 10.1 mais de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de ses demandes au titre de l’article 10.1
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice spécifique.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il conviendra de condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Condamne Monsieur [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes
— 348,50 euros au titre des charges appel du 1er trimestre 2025 inclus intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 juin 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil
— 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute du surplus des demandes dont celle au titre des frais de l’article 10.1.
Condamne Monsieur [B] [S] aux dépens.
Ainsi jugé le 13 janvier 2026
La Greffière Le Juge
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