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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 7 avr. 2026, n° 25/03501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 07/04/2026
N° RG 25/03501 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH2I ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [J] [W] épouse [K]
CONTRE
M. [E] [K]
Grosses : 2
Me Aline PAULET
Copie : 1
Dossier
Me Aline PAULET
PARTIES :
Madame [J] [W] épouse [K],
née le 06 Décembre 1985 à CLERMONT-FERRAND (63)
29 Allée des Rossignols
63100 CLERMONT FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [E] [K],
né le 1er Septembre 1977 à SIDI-CHAMI-ES-SENIA (ALGERIE)
CCAS Clermont-Ferrand – Boite 82
1rue Saint-Vincent-de-Paul CS 50478
63013 CLERMONT FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-25-6078 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [K] et Madame [J] [W] ont contracté mariage le 28 janvier 2003 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [L] [K], le 8 avril 2011 à Beaumont (63),
— [V] [K], le 8 janvier 2020 à Clermont-Ferrand (63),
— [A] [K], le 26 décembre 2021 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, Madame [J] [W] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 7 juillet 2025,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement les fins des semaines paires du samedi soir au dimanche soir ou lundi matin, les semaines impaires du vendredi soir au samedi soir et la moitié des vacances scolaires,
— constaté l’impossibilité pour le père de verser une pension alimentaire.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [J] [W] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 7 juillet 2025,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs, sauf à fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions écritures, Monsieur [E] [K] forme les mêmes demandes, sauf à solliciter le rejet de la demande de pension alimentaire en l’état de sa situation d’impécuniosité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 7 juillet 2025 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— le droit de visite et d’hébergement du père.
En l’absence d’éléments nouveaux depuis la dernière décision, il sera de nouveau constaté l’impossibilité pour le père de verser une pension alimentaire et la demande de la mère de ce chef sera rejetée.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 8 octobre 2025,
Prononce le divorce des époux [E] [K] et [J] [W] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 28 janvier 2003 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 6 décembre 1985 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 1er septembre 1977 à Sidi-Chami-Es-Sénia (Algérie) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 7 juillet 2025 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [L], [V] et [A] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [V], [L] et [A] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [E] [K] accueillera [V], [L] et [A] :
— hors vacances scolaires : les semaines paires, du samedi soir au dimanche soir (ou lundi matin s’il ne travaille pas, à charge pour lui de les amener à l’école) et les semaines impaires du vendredi soir au samedi soir,
— ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, selon des modalités à déterminer librement ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Déboute Madame [J] [W] de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, en l’état de la situation d’impécuniosité de Monsieur [E] [K] ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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