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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 28 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00125 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PATS
Code NAC : 30B
S.C.I. MNG
C/
Monsieur [H] [N]
S.E.L.A.R.L. V & V prise en la personne de Me [A] [E] en sa qualité d’administrateur provisoire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. MNG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [N], domicilié : chez Société Ozone Holding, [Adresse 2]
non representé
S.E.L.A.R.L. V & V prise en la personne de Me [A] [E] en sa qualité d’administrateur provisoire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 01 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 28 Avril 2026
***ooo§ooo***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 2 février 2026 à la requête de la SCI MNG à la SELARL V & V en la personne de Maître [A] [E], prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la société GALORE BEAUTY, et [H] [V], en sa qualité de caution, devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise tendant à voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résuloire du contrat de location à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 2] [Localité 3] et ce à la date du 29 novembre 2025 ;
— CONDAMNER conjointement et solidairement la SAS GALORE et Monsieur [H] [V] en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 6.354,61 euros sauf mémoire au titre du solde des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à novembre 2025 avec intérêts et indemnités de retard de droit et sous réserve des autres sommes venues à échéance ;
— CONDAMNER conjointement et solidairement la SAS GALORE et Monsieur [H] [V] en sa qualité de caution, à restituer les deux radiateurs manquants de la pièce principale du local, ou à défaut au remboursement de leur valeur à l’égard de la SCI MNG pour un montant de 1 200 € ;
— CONDAMNER conjointement et solidairement la SAS GALORE et Monsieur [H] [V] en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER conjointement et solidairement la SAS GALORE et Monsieur [H] [V] en sa qualité de caution, aux entiers dépens ;
A l’audience la SCI MNG fait valoir qu’elle abandonne sa demande à l’encontre de la SELARL V & V et ne maintient plus que ses demandes à l’encontre de [H] [V], en sa qualité de caution ;
A l’audience les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter ;
SUR CE,
La SCI MNG est propriétaire d’un local à usage commercial sis [Adresse 4] à (95880) ENGHIEN-LES-BAINS et la SAS GALORE a loué ce local commercial suivant bail commercial en date du 1er juillet 2024 ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 5.693,48 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 5 novembre 2025 inclus ;
Par ailleurs, est versé au dossier l’acte de caution solidaire de Monsieur [H] [V] qui s’est engagé à hauteur de 189 740 euros en cas de défaillance de la SAS GALORE, il y aura lieu en conséquence de le condamner au paiement des sommes dues par cette dernière ;
Il est équitable d’allouer à la SCI MNG une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur Monsieur [H] [V] succombe et sera dès lors, condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] à payer à la SCI MNG la somme provisionnelle de 5.693,48 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 5 novembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] à payer à la SCI MNG la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 28 Avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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