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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 avr. 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 30]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 35]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00157 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYUQ
JUGEMENT
Minute : 25/239
Du : 07 Avril 2025
S.A. [28] (311067)
Représentant : Me [K], avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : E0230
C/
Monsieur [U] [R]
Représentant : Me [W], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
MATMUT ([Numéro identifiant 16]/0-037-037)
TOTALENERGIES (108251966, 105570882)
CA CONSUMER FINANCE (47129904962, 81643596426, 46000081580, 81048872566)
ENGIE (503337624 V021414619)
[34] (02CI1ER5QD)
[36] AMENDES (amendes)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Avril 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Février 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [28] ,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Marcel ADIDA,
Avocat au barreau D’ESSONNE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [R],
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 29]
Représenté par Me Virginie BREUILLER,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[32]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 17]
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[26]
domiciliée : chez [31],
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[34]
domiciliée : chez [27],
[Adresse 5]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 33] AMENDES
demeurant [Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2023, M. [U] [R] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [23], après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 18 mois.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 30 mai 2023.
Le 8 juillet 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [U] [R] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Erigère SA, à qui les mesures ont été notifiées le 19 juillet 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 24 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 décembre 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
Par courrier reçu au greffe le 3 décembre 2024, [21] SA a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, Erigère SA comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 26 948,07 euros et sollicite, à titre principal, que le débiteur soit déclaré irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à titre subsidiaire, le renvoi du dossier de M. [U] [R] à la [23] pour adoption de mesures imposées.
Au soutien de ses demandes, il rappelle que le débiteur s’abstient de payer régulièrement les indemnités d’occupation, ce qui aggrave sa situation financière, que par ailleurs sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
M. [U] [R], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [28]
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 30 juillet 2024 qu’à cette date, M. [U] [R] était redevable d’une somme de 21 854,33 euros.
A l’audience, [28] actualise sa créance à la somme de 26 948,07 euros, arrêtée au jour de l’audience, terme de janvier 2025 inclus, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de fixer cette créance à ce montant.
2. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire du mois de janvier 2025
1 573,03 €
TOTAL
1 573,03 €
Il apparaît qu’avec deux enfants à l’égard desquels il exerce un droit de visite et d’hébergement, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
756,40 €
Charges d’habitation (barème)
144,60 €
Charges de chauffage (barème)
146,80 €
Indemnités d’occupation (frais réels)
680,42 €
Frais périscolaires (frais réels)
147,73 €
Contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (frais réels)
200,00 €
Total
2 075,95 €
Le montant des charges courantes a été calculé selon les barèmes adoptés par la [23]. Une charge de 0,3 personne a été retenue par enfant à l’égard desquels le débiteur justifie exercer un droit de visite et d’hébergement, conformément au jugement rendu le 17 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales.
Le montant des frais périscolaires a été calculé au regard des factures fournies à la cause.
Le montant de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants a été calculé conformément au jugement rendu le 17 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [U] [R] ne dispose, à ce jour, d’aucune capacité de remboursement. Il n’est donc pas en mesure de faire face à son passif exigible ou à échoir. Il est en situation de surendettement.
Par ailleurs, il ne saurait lui être fait grief de ne pas être parvenu à assumer régulièrement le paiement de l’intégralité des loyers, charges et indemnités d’occupation appelés depuis la recevabilité de son dossier dès lors que ses ressources sont insuffisantes pour lui permettre de faire face à ses charges courantes. Le décompte fourni à la cause par le bailleur témoigne d’efforts sérieux et réguliers pour limiter l’augmentation de la dette d’hébergement.
Aucune autre cause de mauvaise foi n’est alléguée par le bailleur, qui succombe dans la charge de la preuve pour démontrer la mauvaise foi du débiteur.
En conséquence, M. [V] [R] sera déclaré recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 8 juillet 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 30 253,45 €.
Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Il ressort des éléments rappelés ci-dessus que M. [U] [I] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Agé de 54, il bénéficie d’un emploi à temps plein, en CDI. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que celui-ci dispose d’une qualification professionnelle qui lui permette d’obtenir un emploi mieux rémunéré. Il ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces du dossier qu’il est susceptible de bénéficier de droits sociaux supplémentaires.
Il est par ailleurs père de deux enfants, à l’égard desquels il exerce un droit de visite et d’hébergement et pour lesquels il assure le paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation, outre divers frais. Le plus âgé a 8 ans, de sorte que cette charge n’est pas amenée à diminuer à moyen terme. Au contraire, à mesure que les enfants grandiront, cette charge s’alourdira.
Ce faisant, la situation de M. [U] [R] n’apparaît pas susceptible de s’améliorer.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, M. [U] [R] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance de [28] SA, pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 26 948,07 euros, arrêtée au 13 février 2025, terme de janvier 2025 inclus ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [U] [R] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [U] [R] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d4une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [18] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [22].
Ainsi fait et jugé à [Localité 19] le 7 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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