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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 21 janv. 2025, n° 22/03815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 22/03815 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GFS4
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Société LOIRET PAILLE représentée par M. [R] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dorothée GALOPIN de la SELARL ORVA SOUCAZE & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTARGIS
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 9 novembre 2022, Monsieur [R] [Z] de la société LOIRET PAILLE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-22-001471 rendue le 23 juin 2022 à son encontre par le tribunal judiciaire d’Orléans condamnant son entreprise à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 978 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 25,54 euros au titre des frais accessoires, et 37,29 euros au titre des frais de procédure
Le conseil de Monsieur [O] rappelle les raisons qui ont motivé la requête en injonction de payer.
Monsieur [R] exploite une activité commerciale de vente de paille et de fourrage sous l’enseigne LOIRET PAILLE. Pour les besoins de son activité, il a sollicité Monsieur [O] pour pouvoir louer un hangar pendant une durée de 6 mois au cours de l’année 2020.
Les parties se sont mises d’accord sur une location à raison de 4,5 € du mètre carré pour une surface totale de 435 m2 environ.
La facture de 978 € a régulièrement été établie et intégralement réglée par Monsieur [R].
Il précise que Monsieur [O] a perçu le somme de 978 € et non une somme de 1075,80 € prétendument réglé par chèque. Il n’est pas assujetti à la TVA et s’il avait exigé un paiement ''au black'' comme l’affirme Monsieur [R] il se serait bien gardé d’établir une facture.
Cette facture caractérise l’existence d’un contrat parfait.
Monsieur [R] s’est maintenu dans les lieux jusqu’en juillet 2021 date à laquelle Monsieur [O] avait besoin temporairement de récupérer cette place pour entreposer du matériel avant d’y revenir au mois d’août jusqu’au 31 décembre.
C’est en toute logique qu’il a établi une seconde facture sur les mêmes bases que la précédente, pour un montant de 1793 €.
Monsieur [R] a refusé de régler cette facture.
Par suite d’une erreur de l’huissier cette ordonnance d’injonction de payer rendu le 23 juin 2022 est limitée à la somme de 978 €, alors que c’est bien la somme de 1793 € qui est sollicitée.
Monsieur [R] fait valoir que le montant du loyer annuel pour ce hangar aurait été fixé d’un commun accord verbal entre les parties à raison d’une somme de 978 € HT ou une TVA à 10 %.
Considérant avoir réglé ce loyer, il estime ne rien devoir mais ne démontre nullement le bien fondé de ses prétentions.
C’est vainement qu’il affirme que la location initialement consentie a été faite pour une durée d’une année.
En réalité, une première location a été consentie pour 6 mois du mois de juillet au mois de décembre 2023 et ce contrat a été parfaitement exécuté.
Monsieur [R] a pris la décision de prolonger son séjour d’une première période de 6 mois supplémentaire qu’il doit régler.
Il en est de même pour la troisième période qui court à compter du mois d’août 2021 jusqu’au mois de décembre suivant.
Contrairement à ce qui est allégué, ce bail ne relève pas du statut des beaux ruraux étant rappelé que celui-ci exerce une activité commerciale et il n’y a pas lieu d’appliquer une valeur locative agricole en l’espèce.
Le contrat fait loi entre les parties et celles-ci ont régulièrement convenu d’un prix de 4,5 € du m2.
Monsieur [R] ne peut pas se soustraire à ses engagements. Peu importe qu’il s’agisse d’un hangar sans eau ni électricité et non d’un bâtiment de stockage.
En conclusion, le conseil de Monsieur [O] demande de :
— débouter Monsieur [R] de son opposition;
— confirmer l’ordonnance d’injonction entreprise;
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [R] à verser à Monsieur [O] la somme supplémentaire de 815 € soit un montant total de 1793 €;
— Condamner Monsieur [R] à verser à Monsieur [O] la somme de 978 € en principal, outre une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse, le conseil de Monsieur [R] rappelle que l’article L411-1 du code rural précise que la preuve de l’existence des contrats et donc de leurs conditions peut-être apportée par tout moyen.
En cas de litige, c’est le locataire qui apporte les éléments de preuve tels que les échanges entre les parties, talons de chèque où témoignages.
Il appartient aussi aux propriétaires d’apporter la preuve de sa réclamation en paiement et notamment de communiquer les pièces sur lesquelles il fonde cette demande.
Il est justifié que Monsieur [R] a réglé la prestation convenue soit 978 € HT pour les 11 mois par an de mise à disposition du hangar.
En conclusion, le conseil de Monsieur [R] demande de :
— juger Monsieur [O] irrecevable et mal fondé en ses demandes et en conséquence,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes;
— le condamner à payer à Monsieur [R] une indemnité d’un montant de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une première audience le 14 décembre 2022 et après 4 renvois, à celle du 21 novembre 2024 où les parties ont comparu représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne.
L’opposition est recevable en application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Le contentieux porte sur la location d’un hangar loué par Monsieur [R] à Monsieur [O] .
Il est produit aux débtas :
— 1 feuille de cahier dans laquelle est décrit la forme et les mesures du hangar avec mention que le 21 janvier 2021, il a été réglé la somme de 1075,80 TTC ;
— 1 relevé du compte de Monsieur [R] [Z] mentionnant le paiement par chèque de la somme de 1075, 80 euros, la talon du chèque indiquant que Monsieur [O] en est le bénéficiaire ;
— 1 facture du 10 décembre 2020 pour un montant de 978 euros pour une location de 6 mois ;
— 1 facture du 20 décembre 2021 n° 6776 pour un montant de 1793 euros englobant la somme de 978 euros pour une location de 6 mois et la somme de 815 euros pour une location d’août 2021 à décembre 2021 ;
— 1 facture du 20 décembre 2021, même n° 6776 pour un montant différent de 2108, 50 euros englobant la somme de 978 euros pour une location de 6 mois et la somme de 1130 euros pour une location d’août 2020 jusqu’au 30 juin 2022 ;
— 1 attestation d’AS [Adresse 3] certifiant que Monsieur [O] a perçu l’encaissement de la facture de la location du 10 décembre 2020 pour 978 euros mais n’a pas perçu l’encaissement de la facture de location du 20 décembre 2021.
Il n’est pas contesté que Monsieur [R] a réglé la somme de 1075, 80 euros, le 21 janvier 2021, correspondant à 978 euros HT augmentée de la TVA de 10 %, s’agissant de la facture du 10 décembre 2020 mentionnant une location sur 6 mois.
Monsieur [O] réclame un nouveau paiement de la somme de 978 euros.
Si une facture agit comme une preuve commerciale et juridique et confirme les obligations légales de chacune des parties après que celles-ci aient convenu des termes de la location, elle ne doit pas présenter d’ambiguîté ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, le 20 décembre 2021 Monsieur [O] a émis deux factures portant le même numéro 6776 mais avec 2 périodes de location et des sommes réclamées différentes d’autant qu’il n’est pas apporté la preuve que Monsieur [R] ait convenu d’en modifier les termes.
En conséquence, l’ambiguïté de ces deux factures n’autorise par Monsieur [O] à réclamer les sommes qui y sont portées, notamment la somme de 978 euros.
Il convient d’infirmer l’ordonnance en injonction de payer rendue à l’encontre de Monsieur [R] au profit de Monsieur [O] pour la facture impayée, en date du 20 décembre 2021.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [R] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [Z] [R] exerçant sous l’enseigne LOIRET PAILLE à l’injonction de payer n° 21-22-001471 rendue le 23 juin 2022 à son encontre par le tribunal judiciaire d’Orléans recevable en application de l’article 1416 du code de procédure civile ;
INFIRME cette ordonnance en injonction de payer rendue à son encontre au profit de Monsieur [F] [O] pour facture impayée ;
Et, substituant le présent jugement à l’ordonnance,
DEBOUTE Monsieur [F] [O] de son action en paiement à l’encontre de Monsieur [Z] [R] exerçant sous l’enseigne LOIRET PAILLE au titre des factures du 20 décembre 2021 portant même numéro 6776,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [Z] [R] exerçant sous l’enseigne LOIRET PAILLE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signe par le Président et le greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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