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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 23/04688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2026
N° RG 23/04688 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YL4T
N° Minute :
AFFAIRE
[Q] [N] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [V] [C], [Z] [J], [T] [J], [X] [J]
C/
S.A. GMF ASSURANCES, Organisme CPAM DE SEINE [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [Q] [N] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R56
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744
CPAM DE SEINE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le [Date décès 1] 2018, [M] [J] a été victime d’un accident mortel de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société anonyme GMF Assurances.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 17 et 26 avril 2023, Mme [Q] [N], agissant tant en qualité de représentante légale de [V] [C] qu’à titre personnel, M. [Z] [J], Mme [T] [J] et Mme [X] [J] ont fait assigner la société GMF Assurances devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 6], en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, ils demandent au tribunal de :
— condamner la société GMF Assurances à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices,
— fixer les préjudices subis par [M] [J] de son vivant ainsi qu’il suit :
156 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,40 000 euros au titre des souffrances endurées,10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,- fixer les préjudices subis par les ayants droit de [M] [J] ainsi qu’il suit :
35 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [Q] [R] 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. [Z] [G] 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [T] [G] 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [V] [K] euros au titre des frais d’obsèques,- condamner la société GMF Assurances à leur verser la somme de 145 717,90 euros,
— juger que les condamnations à intervenir, avant déduction de la créance des organismes sociaux, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 9 avril 2019 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,
— juger que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts,
— condamner la société GMF Assurances à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Q] Jean-Denis Galdos conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que la défenderesse échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par [M] [J] lors de l’accident survenu le [Date décès 1] 2018 ; que l’enquête de police se fonde exclusivement sur le témoignage de l’autre conducteur impliqué, M. [O] [A], qui avait consommé de l’alcool et des stupéfiants, pour conclure que le comportement de la victime serait à l’origine exclusive de l’accident ; que l’expert en accidentologie désigné par le procureur de la République ne s’est pas intéressé aux circonstances de l’accident et s’est borné à reprendre les conclusions des enquêteurs selon lesquelles le véhicule de [M] [J] s’est déporté sur la voie de gauche ; qu’en réalité, ce dernier n’a commis aucune faute de sorte qu’ils sont fondés à obtenir l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; qu’en outre, puisque l’assureur n’a formulé aucune offre d’indemnisation dans les délais de l’article L. 211-9 du code des assurances, la sanction du doublement des intérêts au taux légal prévue à l’article L. 211-13 du même code doit s’appliquer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, la société GMF Assurances sollicite de :
A titre principal,
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
— réduire le préjudice d’affection de la mère à la somme de 15 000 euros et celui de chacun des membres de la fratrie à celle de 9 000 euros,
— dire n’y avoir lieu à sanction du doublement de l’intérêt au taux légal,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement Mme [Q] [I], M. [Z] [J], Mme [T] [J] et Mme [X] [J] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens exposés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que [M] [J] a commis une faute de conduite à l’origine de l’accident, dès lors que son véhicule s’est déporté sur la voie de gauche alors que celui conduit par M. [E] procédait à son dépassement ; qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur le comportement de ce dernier afin d’apprécier la faute commise par la victime ; qu’en toute hypothèse, le préjudice d’affection des demandeurs doit être ramené à de plus justes proportions ; qu’enfin, elle n’avait pas à formuler d’offre d’indemnisation au regard de la faute exclusive commise par la victime, étant au surplus relevé qu’il appartenait à l’assureur de cette dernière, en vertu de la Convention dite Irca, de présenter une telle offre.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de Seine-[Localité 6] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Il résulte de l’article 4 de cette même loi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (2e Civ., 4 décembre 2008, n° 07-20.927 ; 2e Civ., 22 novembre 2012, n° 11-25.489 ; 2e Civ., 3 mars 2016, n° 15-14.285).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant qu’une collision est survenue le [Date décès 1] 2018 entre un véhicule conduit par [M] [J] et un véhicule conduit par M. [A], ce dont il résulte que ce dernier est impliqué dans l’accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Il ressort plus spécialement de l’enquête de police, et des constatations effectuées sur place, que la victime, qui circulait sur la voie de droite, s’est déportée sur la gauche et a heurté l’avant du véhicule conduit par M. [A] qui procédait à son dépassement, avant de s’immobiliser au niveau d’un talus.
Ces éléments sont corroborés par le rapport d’expertise établi par M. [P] [L], ingénieur expert désigné au cours de l’enquête pénale, dont il résulte que le véhicule conduit par [M] [J] a “chevauch(é) la ligne centrale juste devant le véhicule” conduit par M. [A], que ce dernier a freiné mais que le “choc (a été) inévitable”. Il est précisé que sous l’effet du choc, le véhicule de la victime a été projeté contre la glissière de sécurité, a arraché la barrière métallique sur une vingtaine de mètres et s’est immobilisé contre un arbre.
Aussi, en se déportant sur la voie de gauche alors qu’un véhicule procédait à son dépassement, la victime a commis une faute à l’origine exclusive du dommage, de nature à exclure tout droit à indemnisation.
En conséquence, il y a lieu de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Il résulte des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, dès lors qu’il a été jugé plus avant que la faute commise par la victime conductrice était de nature à exclure son droit à indemnisation, la demande formée en application des dispositions susvisées n’est pas justifiée.
Dès lors, elle sera rejetée.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés in solidum par les demandeurs, qui succombent.
Il y a lieu d’autoriser Me Richard Laballette à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déboute Mme [Q] [I], agissant tant en qualité de représentante légale de [V] [C] qu’à titre personnel, M. [Z] [J], Mme [T] [J] et Mme [X] [J] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamne in solidum Mme [Q] [I], agissant tant en qualité de représentante légale de [V] [C] qu’à titre personnel, M. [Z] [J], Mme [T] [J] et Mme [X] [J] aux dépens ;
Dit que Me Richard Laballette est autorisé à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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