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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 sept. 2025, n° 24/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL ; S.E.L.A.R.L. [Z] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00971 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32VL
N° MINUTE :
11-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 30 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [T] intervenant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de Mme [X] [K] EPOUSE [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [S] [T], intervenant volontairement en sa qualité d’ayant-droit de Mme [X] [K] EPOUSE [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [L] [T], intervenant volontairement en sa qualité d’ayant-droit de Mme [X] [K] EPOUSE [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.E.L.A.R.L. [Z] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la société ECORENOVE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00971 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32VL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
Délibéré le 30 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00971 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32VL
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 16 décembre 2015, Monsieur [Y] [T] a commandé auprès de la société ECORENOVE la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 23 800 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, a consenti à Monsieur [Y] [T] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 23 800 euros remboursable en 180 mensualités de 194,43 euros hors assurance incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,80% (TAEG de 4,88%) à l’issue d’une période de report de 12 mois suivant la mise à disposition des fonds.
Une attestation de livraison a été signée par l’acheteur en date du 27 janvier 2016.
La société ECORENOVE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 3 mars 2020 qui a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [Z] [O] représentée par Me [Z] [O], [Adresse 6].
Suivant actes de commissaire de justice du 4 décembre 2023 et du 5 décembre 2023, Monsieur [Y] [T], intervenant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de Madame [R] [K], épouse [T], a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL [Z] [O], représentée par Me [Z] [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées ; qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et qu’il mette à la charge de la liquidation judiciaire de la société ECORENOVE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais. D’autre part, que le juge constate que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à verser à Monsieur [Y] [T] les sommes suivantes :
— 23 800,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 41 571,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [T] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, que le juge déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ECORENOVE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance ;
Madame [S] [T] et Monsieur [L] [T] sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité d’ayants-droits de Madame [X] [K], épouse [T].
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Le tribunal avait sollicité la production d’un Kbis et un calendrier de procédure avait été fixé.
A l’audience du 29 avril 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [Y] [T], Madame [S] [T] et Monsieur [L] [T], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. Ils précisent que le bon de commande est daté de 2015.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
— DECLARER leurs demandes recevables ;
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre la société ECORENOVE et Monsieur et Madame [T] ;
— PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur et Madame [T] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les consorts [T] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
o 23 800,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
o 41 571,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [Y] [T] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE en exécution du prêt souscrit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à verser aux consorts [T] l’intégralité des sommes suivantes :
o 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à supporter les dépens de l’instance ;
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle soulève également à l’audience, la prescription des demandes.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
1. IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ECORENOVE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ECORENOVE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société ECORENOVE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
— En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER Monsieur [Y] [T] en sa qualité d’emprunteur, et en sa qualité d’ayant-droit de Madame [X] [K], épouse [T], Madame [S] [T] et Monsieur [L] [T], en leur qualité d’ayants-droits de Madame [N] [K], épouse [T], de leur demande de nullité ;
— DECLARER irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; Subsidiairement, la REJETER comme infondée ;
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER que la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur [Y] [T] en sa qualité d’emprunteur et en sa qualité d’ayant-droit de Madame [X] [K], épouse [T], Madame [S] [T] et Monsieur [Y] [T] en leur qualité d’ayants-droits de Madame [X] [K], épouse [T] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 23 800 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement ;
o LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [T], en qualité d’emprunteur et d’ayant-droit de Madame [X] [K], épouse [T], Madame [S] [T] et Monsieur [L] [T], en leur qualité d’ayants-droits de Madame [X] [K], épouse [T] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 23 800 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [T], en qualité d’emprunteur et d’ayant-droit de Madame [X] [K], épouse [T], Madame [S] [T] et Monsieur [L] [T], en leur qualité d’ayants-droits de Madame [X] [K], épouse [T], à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 23 800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o ENJOINDRE Monsieur [Y] [T], en qualité d’emprunteur et d’ayant-droit de Madame [X] [K], épouse [T], Madame [S] [T] et Monsieur [L] [T], en leur qualité d’ayants-droits de Madame [X] [K], épouse [T], de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenu du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par Monsieur [Y] [T], en qualité d’emprunteur et d’ayant-droit de Madame [X] [K], épouse [T], Madame [S] [T] et Monsieur [L] [T], en leur qualité d’ayants-droits de Madame [X] [K], épouse [T] ne sont pas fondés ;
— Les DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] [T], en qualité d’emprunteur et d’ayant-droit de Madame [X] [K], épouse [T], Madame [S] [T] et Monsieur [L] [T], en leur qualité d’ayants-droits de Madame [X] [K], épouse [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [T], en qualité d’emprunteur et d’ayant-droit de Madame [X] [K], épouse [T], Madame [S] [T] et Monsieur [L] [T], en leur qualité d’ayants-droits de Madame [X] [K], épouse [T], au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [T], en qualité d’emprunteur et d’ayant-droit de Madame [X] [K], épouse [T], Madame [S] [T] et Monsieur [L] [T], en leur qualité d’ayants-droits de Madame [X] [K], épouse [T], au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La société ECORENOVE prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [Z] [O], représentée par Me [Z] [O], [Adresse 6], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 16 décembre 2015, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur et Madame [T]
1) Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat de vente
A titre préliminaire, Madame [M] [K], épouse [T] n’est pas partie au contrat de vente conclu par Monsieur [Y] [T] seul.
En conséquence, Monsieur [Y] [T] ne peut agir en qualité d’ayant-droit de Madame [M] [K] épouse [T] car celle-ci n’a pas qualité à agir en nullité du contrat de vente de sorte que sa demande, formulée en son nom, doit être déclarée irrecevable.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente formée par Monsieur [Y] [T], la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale considérant que l’action aurait dû être introduite avant le 16 décembre 2020, soit cinq ans après la date de signature du contrat de vente intervenue le 16 décembre 2015, l’assignation ayant été signifiée les 4 et 5 décembre 2023.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que le requérant n’est pas davantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Monsieur [Y] [T] estime pour sa part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle il a eu connaissance effective des faits lui permettant d’agir et soutient en l’occurrence qu’il n’a pu avoir connaissance du dommage constitué par l’absence de rentabilité de l’installation qu’à compter d’un rapport d’expertise intervenu le 3 décembre 2020, et qu’il n’a pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, que lors de la consultation d’un avocat ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ.
Le requérant invoque, à l’appui de ses prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
1° Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
Monsieur [Y] [T] fonde à titre principal sa demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige. Or, d’une part cet article ne précise pas formellement les mentions prescrites à peine de nullité du bon de commande. D’autre part, le demandeur était en mesure de vérifier au jour de la signature du bon de commande, soit le 16 décembre 2015, que les mentions qu’il juge essentielles pour la validité de celui-ci n’y figuraient pas. En effet, une telle vérification n’est pas subordonnée à l’effectivité de l’autofinancement ou de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point alors que les dispositions des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation, également applicables, sont citées sur le bon de commande.
Il disposait en outre d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité, et il n’établit pas en considération de la jurisprudence de la CJCE invoquée que la durée de ce délai de prescription aurait pour conséquence de rendre l’exercice d’un droit issu de l’ordre juridique de l’Union européenne particulièrement difficile ou impossible.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
En conséquence, le délai pour agir en nullité sur ce fondement courait à compter du 16 décembre 2015 et a expiré le 16 décembre 2020 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 4 et 5 décembre 2023 est prescrite. L’action en nullité du contrat de vente pour ce motif est ainsi irrecevable.
2° Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Monsieur [Y] [T] estime par ailleurs que la société venderesse a commis un dol tiré de la réticence dolosive résultant du défaut d’information quant à la rentabilité de l’installation et du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation. Il considère que la société ECORENOVE se devait de donner, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’éléments relatifs à la productivité établi préalablement à la signature du contrat. De plus, il considère avoir subi un dol résultant du caractère définitif du contrat signé en ce que la société aurait faussement présenté l’offre de financement comme étant sans grande conséquence.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, la réticence dolosive invoquée par le demandeur aurait pu être constatée dès la conclusion du contrat de vente, soit le 16 décembre 2015, d’autant qu’il reconnaît lui-même que ces informations auraient dû lui être délivrées par le vendeur dès le stade de la prise de commande.
Toutefois, il est admis qu’en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective, ce qui est relevé par l’établissement de crédit.
Sur ce point, il ressort de l’expertise amiable et du contrat d’achat d’électricité versés aux débats que Monsieur [Y] [T] perçoit des produits de la vente d’électricité depuis 2016, ce dont il ne justifie pas.
En effet, en ne produisant pas la première facture de revente d’électricité, à la lecture de laquelle il était en mesure de constater que le rendement de son installation n’était pas celui qui lui avait été promis, Monsieur [Y] [T] ne démontre pas que le point de départ de la prescription pour dol doit être décalé dans le temps à une date postérieure à la signature du contrat de sorte que c’est bien la date de signature du contrat de vente qui doit être retenue comme point de départ.
Dès lors, l’action en nullité pour ce motif pouvait être exercée jusqu’au 16 décembre 2020 à minuit de sorte que l’action introduite par assignations en date du 4 et 5 décembre 2023 est prescrite.
La demande en nullité du contrat de vente est donc irrecevable.
2) Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat de prêt
Monsieur [Y] [T], intervenant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de Madame [X] [K] épouse [T] sollicite le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose au demandeur l’irrecevabilité de cette demande tirée de la prescription quinquennale.
En effet, il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 16 décembre 2015 ne pourra prospérer tant elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
Par conséquent, l’action en nullité du contrat de crédit affecté doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté et d’indemnisation complémentaire sont sans objet, étant relevé en effet que les fautes de la banque ne sont invoquées par les demandeurs qu’au regard de la demande de dispense de restitution du capital emprunté laquelle est liée à la demande de nullité du contrat de prêt déclarée ci avant irrecevable.
II- Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Les consorts [T] sollicitent la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet, à son obligation d’information précontractuelle, notamment en ne fournissant pas le contrat de crédit au moment de sa souscription, et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit soit le 16 décembre 2015.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 16 décembre 2015, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 16 décembre 2020.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
III- Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [T] en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de Madame [X] [K], épouse [T], Madame [S] [T] et Monsieur [Y] [T] en leur qualité d’ayants-droits de Madame [X] [K], épouse [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [T] en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de Madame [X] [K], épouse [T], Madame [S] [T] et Monsieur [Y] [T] en leur qualité d’ayants-droits de Madame [X] [K], épouse [T] seront condamnés in solidum à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de nullité du contrat de vente présentée par Monsieur [Y] [T] en sa qualité d’ayant droit de Madame [M] [K] épouse [T] ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [Y] [T] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [Y] [T] en nullité du contrat de vente avec la société ECORENOVE pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [T] en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de Madame [X] [K], épouse [T], Madame [S] [T] et Monsieur [Y] [T] en leur qualité d’ayants-droits de Madame [X] [K], épouse [T] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [T] en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de Madame [X] [K], épouse [T], Madame [S] [T] et Monsieur [Y] [T] en leur qualité d’ayants-droits de Madame [X] [K], épouse [T] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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