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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 30 Avril 2026
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NV6F
Code affaire : 88A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026.
Demandeur :
Monsieur […] […]
[…]
[…]
Représenté par Maître […], avocat au barreau de LYON, substitué lors de l’audience par Maître […], avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame […] […], juriste munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur […] […], né le 05 juin 1973, a été salarié des [1] à compter du 1er août 1999.
Monsieur […] est le père de trois enfants nés les 23 septembre 2001, 24 janvier 2004, et 07 mai 2006.
Par courrier du 09 septembre 2024, monsieur […] a sollicité de la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) l’ouverture de ses droits à la retraite anticipée à compter du 1er septembre 2014, en sa qualité de père de trois enfants, justifiant de 15 ans d’ancienneté dans les IEG.
Par courrier du 12 septembre 2024, la CNIEG a informé monsieur […] du rejet de sa demande, au motif qu’il n’a pas interrompu son activité pour la naissance de ses enfants.
Par courrier du 1er octobre 2024, monsieur […] a contesté la décision devant la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier établi le 13 février 2025, reçu le 17 février 2025 au greffe, monsieur […] a saisi le tribunal.
Par courrier du 07 mars 2025, la CNIEG a notifié à monsieur […] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 04 février 2025, a maintenu la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 04 mars 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Monsieur […] […] demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable ;
— Constater les rejets de ses deux demandes sur la base des articles 12, 13 et 16 du décret de 1946 modifié ancien et nouveau dont il est fait une application rétroactive ;
— Constater que les décisions contestées entraînent une discrimination indirecte à son encontre en méconnaissance du principe d’égalité de traitement posé par l’article 141 du traité CE, ou du principe de non-discrimination prévu par l’article 14 CESDH et 1er du protocole additionnel à ladite convention ;
— Annuler lesdites décisions et ordonner le réexamen de la demande d’ouverture des droits à la retraite anticipée et à la bonification pour trois enfants conforme aux textes susvisés, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, le cas échéant sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard ;
— Condamner la CNIEG à acter l’ouverture des droits à la retraite anticipée et de bonification pour ses trois enfants dans un cadre identique à celui applicable aux mères de trois enfants, que ces mêmes salariées issues du régime de retraite des IEG ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la CNIEG aux entiers dépens outre à payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur […] expose que, le 30 novembre 2023, la Cour de cassation a jugé que la bonification de service et le maintien, fût-ce à titre à titre transitoire, du régime de la liquidation par anticipation des droits à pension de retraite qui résulte de ces dispositions engendrent une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins contraire à l’article 157 du TFUE, et que dès lors, la bonification et le droit à la liquidation de la pension ne sauraient être subordonnés, pour les agents entrant dans le champ d’application du statut du personnel des industries électriques et gazières, à la justification de l’interruption ou de la réduction de leur activité dans les conditions auxquelles ces dernières renvoient.
Aux termes de ses conclusions n°1 du 10 février 2026, la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé monsieur […] […] en l’ensemble de ses demandes ;
— L’en débouter ;
— Condamner reconventionnellement monsieur […] à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CNIEG expose que monsieur […] n’apporte pas la preuve d’une interruption ou d’une réduction d’activité dans les conditions prescrites par l’annexe III du statut des IEG.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La demande de la CNIEG tendant à voir déclarer le recours de monsieur […] irrecevable n’est étayée ni en droit, ni en fait.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur la demande de liquidation anticipée et de bonification
L’article 12 de l’annexe III du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières dispose :
« Bonifications de services pour enfants
Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d’un an pour chacun des enfants nés de l’agent ou adoptés pléniers avant la cessation d’activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 à condition d’avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l’article 13.
Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l’agent ou adoptés pléniers avant la cessation d’activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
Pour l’application du deuxième alinéa du présent article et de l’article 14, la fratrie comprend l’ensemble des enfants nés de l’agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d’adoption et les enfants recueillis au titre desquels l’agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières. »
L’article 13 de l’annexe III du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières dispose :
« Interruption totale ou réduction d’activité
I.-L’interruption totale d’activité prévue à l’article 12 et au 5° de l’article 16 doit avoir été d’une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l’adoption.
La réduction d’activité prévue aux mêmes articles doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois et que cette condition soit réalisée entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l’adoption. La réduction d’activité est prise en compte au titre du h du II lorsque le rapport entre la durée effectivement travaillée et la durée légale ou conventionnelle du travail est inférieur à 90 % (…).
II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d’interruption ou de réduction d’activité les périodes correspondant à une interruption ou à une réduction d’activité, intervenues dans le cadre :
a) Du congé de maternité ;
b) Du congé d’adoption ;
c) Du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
d) Du congé parental d’éducation ;
e) Du congé de présence parentale ;
f) D’un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d’un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l’article 20 du statut national ;
g) D’un congé sans solde exceptionnel au titre de l’article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d’une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l’enfant ;
h) D’un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant (…). »
Il résulte ainsi de la combinaison des articles 12, 13 et 16 de l’annexe III du statut du personnel des industries électriques et gazières, dans leur rédaction issue du décret n°2011-290 du 18 mars 2011, que les agents, qui ont accompli quinze années de services et interrompu totalement pendant une durée continue d’au moins deux mois ou réduit dans certaines proportions leur activité professionnelle pour chacun de leurs trois enfants, bénéficient d’une bonification de service d’un an pour chaque enfant et, conservent, à titre transitoire, la possibilité de liquider leur pension de retraite par anticipation s’ils justifient de la durée minimale de service avant le 1er janvier 2017.
Par ailleurs, l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose à chaque Etat membre l’obligation d’assurer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur (point.1), la rémunération s’entendant, selon ce texte, du salaire ou du traitement ordinaire de base ou minimum et de tous avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier (point.2). Il prévoit enfin que pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle (point. 4).
La Cour de cassation a pu en déduire qu’il résultait de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 17 juillet 2014, Leone / Garde des Sceaux, ministre de la justice et Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, C-173/13), qu’une discrimination indirecte en raison du sexe est caractérisée lorsque l’application d’une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d’un sexe par rapport à l’autre (2e Civ., 30 novembre 2023, 21-22.259, et 21-22.260).
Une telle mesure n’est compatible avec le principe d’égalité de traitement garanti par les dispositions de l’article 157 du TFUE qu’à la condition que la différence de traitement entre les deux catégories de travailleurs qu’elle engendre soit justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.
Tel est le cas si les moyens choisis répondent à un but légitime de la politique sociale de l’État membre dont la législation est en cause, sont aptes à atteindre l’objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet.
Et elle a jugé, rejetant les pourvois formés contre les arrêts de la cour d’appel de Rennes du 7 juillet 2021, que la bonification de service et le maintien, fût-ce à titre transitoire, du régime de la liquidation par anticipation des droits à pension de retraite qui résulte de ces dispositions engendrent une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins contraire à l’article 157 du TFUE. En effet, si ces deux mesures poursuivent un objectif légitime de politique sociale tendant à compenser les désavantages subis dans le déroulement de leur carrière par l’ensemble des travailleurs tant féminins que masculins ayant interrompu ou réduit celle-ci durant un certain laps de temps afin de se consacrer à leurs enfants, les modalités retenues par le dispositif, favorisant une fin anticipée de la carrière professionnelle et augmentant fictivement la durée de travail de l’agent, ne sont pas de nature à compenser, avec la cohérence requise, les désavantages de carrière résultant d’une triple interruption de deux mois ou réduction d’activité professionnelle en raison de la naissance, de l’arrivée au foyer ou de l’éducation des enfants.
Il en résulte que la bonification et le droit à la liquidation de la pension ne sauraient être subordonnés, pour les agents entrant dans le champ d’application du statut du personnel des industries électriques et gazières, à la justification de l’interruption ou de la réduction de leur activité dans les conditions auxquelles ce dernier renvoie.
Ni la CRA, ni la CNIEG dans les écritures communiquées devant le tribunal, ne répondent à l’argument soulevé par monsieur […] se rapportant à la décision de la Cour de cassation du 30 novembre 2023, rendue dans un contexte strictement similaire à celui du présent litige.
Aussi, il ne peut qu’être fait droit à la demande du requérant tendant à ordonner le réexamen de sa demande d’ouverture des droits à la retraite anticipée et à la bonification pour trois enfants dans un cadre identique à celui applicable aux mères de trois enfants, salariées du régime de retraite des IEG.
Sur les autres demandes
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Le cadre de la présente affaire ne justifie pas qu’il soit donné une suite favorable à la demande de condamnation sous astreinte, aucun élément ne laissant supposer que la CNIEG n’exécutera pas la présente décision.
Sur les dépens
La CNIEG, qui succombe dans le cadre de la présente instance, en supportera les dépens afférents, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur […] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure ; aussi, il sera accordé, à ce titre, la somme de 1.000 € à monsieur […].
Sur l’exécution provisoire
La nature de l’affaire ne s’oppose pas à ce qu’il soit donné une suite favorable à la demande présentée par monsieur […] à cet égard.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours introduit par monsieur […] […] recevable ;
DIT que la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES n’était pas fondée à rejeter la demande de bonification et de liquidation anticipée présentée par monsieur […] […] le 09 septembre 2024 au motif de l’absence de justification de l’interruption ou de la réduction de son activité ;
DIT que constitue une discrimination indirecte la condition d’interruption ou de réduction d’activité définie par l’article 13 de l’annexe III approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
ORDONNE à la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES de réexaminer la demande de bonification et de liquidation anticipée présentée par monsieur […] […] dans un cadre identique à celui applicable aux mères de trois enfants, salariées du régime de retraite des IEG ;
DÉBOUTE monsieur […] […] de sa demande de condamnation de la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES sous astreinte ;
CONDAMNE la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES aux dépens ;
CONDAMNE la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES à verser à monsieur […] […] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-290 du 18 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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