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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OE7D
64B
[U] [M]
C/
[Q] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 10 mars 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 13 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Célia BONDOUX, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me William HABA, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [H], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clothilde LERAY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me David DAHAN, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment fixé la date d’effet des mesures provisoires au 3 juillet 224, constaté que les époux, M. [U] [M] et Mme [Q] [H] résident séparément, attribué à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, débouté Mme [H] de sa demande au titre du devoir de secours, désigné un notaire en vue d’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial, et organisé les conditions d’exercice de l’autorité parentale sur les trois enfants du couple.
Par acte en date du 26 décembre 2024, M. [M] a fait assigner Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 40 000 euros.
Par conclusions d’incident du 12 janvier 2025, Mme [H] a saisi le juge de la mise en état et lui demande de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales.
L’audience d’incident a été fixée au 13 janvier 2026, et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, Mme [H] demande au juge de la mise en état de :
— Se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales ;
— Condamner M. [M] aux dépens ;
— Condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’exception d’incompétence, elle fait valoir que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour trancher les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 novembre 2025, M. [M] demande au juge de la mise en état de :
— Rejeter l’exception de compétence ;
— Faire injonction à Mme [H] de conclure au fond ;
— Condamner Mme [H] aux dépens ;
— Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la présente instance est distincte de la procédure en divorce et constitue une demande autonome en ce qu’elle repose sur la responsabilité civile délictuelle de la défenderesse du fait de la faute commise (détournement de fonds placés sur le compte commun des époux).
MOTIFS
Sur la compétence du juge aux affaires familiales
Selon l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence
Il est constant que les époux peuvent faire valoir les créances l’un à l’encontre de l’autre dans le cadre d’une instance autonome, devant le juge compétent, jusqu’à ce que le divorce soit devenu définitif.
Il est également constant que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour connaître des demandes en paiement relevant du fonctionnement du régime matrimonial des époux, et ce faisant à toute action d’ordre patrimonial entre les époux.
En l’espèce, s’il est allégué que les transferts de fonds d’un compte commun à un compte personnel constituent une faute délictuelle engageant la responsabilité de l’épouse, la détermination du caractère fautif de ces transferts relève nécessairement du régime matrimonial dont elle est indissociable.
Par conséquent, elle est de la seule compétence du juge aux affaires familiales.
Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence et de renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales sur l’ensemble du litige.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande en paiement formée par M. [M] à l’égard de Mme [H] ;
Renvoie l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 10 mars 2026;
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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