Tribunal Judiciaire de Briey, Juge contentieux protecti, 14 août 2025, n° 23/01226
TJ Briey 14 août 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Recevabilité de l'action en paiement

    Le tribunal a jugé que l'action en justice a été engagée dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement, rendant la demande recevable.

  • Accepté
    Déchéance du terme

    Le tribunal a constaté que la mise en demeure a été correctement délivrée et que le non-paiement justifiait la déchéance du terme.

  • Accepté
    Respect des obligations du prêteur

    Le tribunal a confirmé que la Société DOMOFINANCE avait respecté ses obligations, permettant ainsi la demande de remboursement.

  • Accepté
    Dépens et frais de procédure

    Le tribunal a jugé que la partie perdante devait supporter les dépens et a accordé une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a statué que Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [Y] étant les parties perdantes, ils doivent supporter les dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Briey, juge cont. protecti, 14 août 2025, n° 23/01226
Numéro(s) : 23/01226
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Briey, Juge contentieux protecti, 14 août 2025, n° 23/01226