Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 14 août 2025, n° 23/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 9]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 23/01226 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CJVG
Société DOMOFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[Y]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
DOMOFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant à l’audience du 24 septembre 2024, assisté de Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante à l’audience du 26 mars, 14 mai, 24 septembre 2024 et 28 janvier 2025, dispensée de comparution pour les audiences suivantes,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Présidente : Sylvie RODRIGUES
Greffier présent lors des débats : Laurence CORROY,
Greffier présent lors du prononcé : Pauline PRIEUR
DEBATS :
Audience publique du : 24 juin 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me OLSOWIAK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 07 septembre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA DOMOFINANCE a assigné Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [Y] épouse [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, aux fins de d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
23672,86 € avec intérêts au taux contractuel de 3,71% l’an à compter de la délivrance de l’assignation800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens
La SA DOMOFINANCE expose que suivant offre de crédit préalable acceptée le 22 juillet 2020, elle a consenti à Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [Y] épouse [Y] un crédit affecté d’un montant de 22900 euros remboursable par 140 mensualités de 227,77 euros. Elle soutient que le 1er incident de paiement non régularisé date de janvier 2022. Elle indique que suite aux impayés, elle a adressé une mise en demeure à Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [Y] épouse [Y] le 03 août 2023 et que faute de régularisation, elle a prononcé la déchéance du terme.
***
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2023.
La SA DOMOFINANCE , représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Lors de cette audience, le juge a relevé d’office le moyen tiré de la lisibilité du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8, comme une cause de déchéance du droit aux intérêts. Le juge a autorisé le dépôt d’une note en délibéré au plus tard le 06 janvier 2024.
A cette audience, bien que régulièrement cités à personne concernant Monsieur [K] [Y] et à étude concernant Madame [X] [Y] épouse [Y], ils n’ont pas comparu ni ne se sont pas fait représenter. L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
La note en délibéré concernant le moyen relevé d’office a été reçue le 30 novembre 2023.
Par décision par mention au dossier du 23 janvier 2024, le juge a ordonné une réouverture des débats suite à la constitution le 03 janvier 2024 d’un avocat au soutien des intérêts de Monsieur [K] [Y].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 mars 2024.
Lors de cette audience, la SA DOMOFINANCE a maintenu ses demandes et moyens.
Madame [X] [Y] a comparu en personne.
Monsieur [K] [Y], représenté par son conseil, sollicite du juge de :
Constater qu’il n’a jamais signé de contrat avec la Société DOMOFINANCE.Constater qu’une plainte pour usurpation d’identité, faux et usage de faux a été déposée contre Madame [Y].En conséquence :Débouter la Société DOMOFINANCE de ses demandes dirigées contre luiCondamner la Société DOMOFINANCE à lui régler une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de la procédure.
Il fait valoir qu’il n’a pas signé le contrat de prêt litigieux et précise qu’il a déposé une plainte pour usurpation d’identité, faux et usage de faux le 31 octobre 2022. Il ajoute que ses relations avec Madame [Y] sont très mauvaises.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2024.
La SA DOMOFINANCE et Monsieur [K] [Y] ont été représentés par leurs conseils.
Lors de cette audience, Madame [X] [Y] a comparu en personne déclaré qu’elle avait déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable. Elle a précisé que la plainte déposée par Monsieur [Y] a été classée sans suite et qu’il a reconnu avoir signé le prêt litigieux.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2024 au cours de laquelle la SA DOMOFINANCE a fait valoir que Monsieur [Y] avait reconnu avoir signé le contrat de prêt.
Monsieur [Y], représenté par son conseil, a maintenu sa contestation quant à la signature du prêt litigieux.
Madame [X] [Y] a comparu en personne.
Le juge a procédé lors de l’audience à une vérification d’écriture.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 janvier 2025 et Monsieur [Y] a été invité à produire des documents qu’il a signés en juillet 2020.
A l’audience du 28 janvier 2025, les parties ont comparu et Madame [Y] a été dispensée de comparaître.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2025 puis retenue à celle du 24 juin 2025.
La SA DOMOFINANCE a maintenu ses demandes et moyens et sollicité le rejet des demandes de Monsieur [K] [Y].
Monsieur [K] [Y] a maintenu ses demandes. Il a été autorisé à produire en délibéré des documents comportant sa signature et contemporains de la date de signature du prêt litigieux.
Madame [X] [Y], qui a été dispensée de comparaître, n’a pas comparu et n’a pas formulé de demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L.311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire, de sorte qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la vérification d’écriture
Selon les articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté et procède à une vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer sous sa dictée des échantillons d’écriture.
En l’espèce, concernant la dénégation de signature de Monsieur [K] [Y], il ressort des pièces versées aux débats que les signatures attribuées à Monsieur [K] [Y] figurant sur l’offre de prêt aux pages 7/84, 9/84, 11/84, 17/84, 23/84, 25/84 sont présentes des similitudes avec celles figurant sur sa pièce d’identité délivrée le 05 février 2014, sur le bail signé le 25 mai 2021, sur un acte notarié du 09 février 2021, sur sa déclaration de main courante du 27 juillet 2022, sur son dépôt de plainte du 12 septembre 2023, sur son procès-verbal d’audition par les services de police le 25 janvier 2024. Il sera relevé que si sa signature apparaît simplifiée sur certaines pages de l’offre litigieuse, il apparaît que cette simplification résulte de l’apposition de sa signature dans un encadré limitant ainsi son amplitude. En conséquence, il apparaît que la signature apposée sur l’offre de prêt, objet du litige, est bien celle de Monsieur [K] [Y] de sorte qu’il doit être considéré comme co-emprunteur du prêt litigieux.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément à l’ article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que l’action en justice a été engagée suivant exploit daté du 07 septembre 2023, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 05 janvier 2022.
En conséquence, la SA DOMOFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme:
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la demanderesse produit une mise en demeure datée du 03 août 2023, et a justifié de l‘envoi de ce courrier. Aux termes de ce courrier un délai de 15 jours était laissé aux débiteurs pour régulariser le retard de paiement de 4327,63 euros. A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la déchéance du terme serait prononcée conformément aux stipulations contractuelles. En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, c’est à bon droit que la SA DOMOFINANCE se prévaut de la déchéance du terme.
Sur le respect des obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur le respect du caractère 8
L’article R.312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. »
Le respect du corps 8 de la taille des caractères constitue une condition de lisibilité, pour l’emprunteur, des informations devant figurer au contrat selon les article L.312-28 et R.312-10 ensembles du même code. Par suite, à défaut de respect de cette exigence, il doit être considéré que les informations énumérées à l’article R.312-10 n’ont pas été valablement transmises au débiteur. Auquel cas, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L.341-4 du même code.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (cf. A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78). L’on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Il suffit, pour s’assurer du respect de la prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
La SA DOMOFINANCE indique qu’il convient de retenir le point DTP ou point pica, qui correspond à une hauteur de 2.816 mm. Elle considère par ailleurs que l’offre de crédit est claire et lisible.
En l’espèce, la vérification faite sur plusieurs paragraphes du contrat de crédit montre que chaque ligne occupe environ 2,54 mm. À titre d’exemple, le paragraphe intitulé « Modalités de mise à disposition des fonds » concentre 37 lignes dont chacune n’occupe que 2,54 mm (paragraphe débutant par « les fonds seront disponibles » et se terminant par « les coûts additionnels», l’écart entre le jambage haut du d de « fond » et le jambage bas du q de « chaque » situé 37 lignes plus bas est mesuré à 94 mm de sorte que la hauteur retenue est de 94/37 soit inférieure à 3mm). Il convient en outre de relever le caractère peu lisible du contrat, dans la mesure où les caractères d’imprimerie sont petits, et en l’absence d’espace entre les paragraphes.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon les dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Par ailleurs, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 % prévue par l’alinéa 2 de l’article L.312-39 du code précité.
En l’espèce, la SA DOMOFINANCE fait valoir que sa créance s’élève à la somme de 19130,30 euros
Or, il apparaît que celle-ci doit s’établir comme suit :
Capital emprunté : 22900 eurossous déduction des versements (y compris versements au contentieux) selon décompte versée aux débats : 2352,36 eurossoit une somme totale de 20547,64 euros au paiement de laquelle Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [Y] épouse [Y] seront condamnés solidairement, la solidarité étant contractuellement prévue.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure ou de l’assignation.
Par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt au taux légal à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent court à compter de la mise en demeure.
Aussi, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au 07 septembre 2023, date de l’assignation.
Par ailleurs, l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que, 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.'
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
En l’espèce, il y a lieu de relever que lors de l’acceptation de l’offre préalable du prêt personnel, les parties avaient convenu d’un taux d’intérêt conventionnel de 3,71 %, et que le taux d’intérêt légal applicable était au jour du jugement de 2,76% .
Aussi, la majoration de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision ressortant des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, aurait pour effet de porter le taux à 7,76 %, ce qui est supérieur à celui dont pourrait bénéficier le prêteur s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement effectif et dissuasif.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de l’intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l’an afin d’assurer le respect de la directive précitée.
En conséquence, Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [Y] épouse [Y] seront condamnés solidairement à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 20547,64 euros en remboursement du prêt qui leur avait été accordé, avec intérêts au taux de 1% l’an à compter du 07 septembre 2023.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [Y] épouse [Y], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [Y] épouse [Y], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la SA DOMOFINANCE ;
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA DOMOFINANCE aux intérêts sur l’offre de prêt n° 44822600539001 acceptée par Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [Y] épouse [Y] le 22 juillet 2020;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [Y] épouse [Y] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 20547,64 euros augmentée des intérêts au taux de 1% l’an (taux non majorable) à compter du 07 septembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [Y] épouse [Y] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [Y] épouse [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à [Localité 12], le 14 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espace vert ·
- Littoral ·
- Qualités ·
- Construction
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Vanne ·
- Expertise ·
- Public
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Pakistan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Voie de fait ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Responsabilité limitée ·
- Stagiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Scolarité obligatoire ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Carte d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- École ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écran ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Juridiction
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.