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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 31 mars 2026, n° 24/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2026
GROSSE :
Le 31 mars 2026
à Me Caroline GIRAUD
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02102 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YDI
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 394 352 272 représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE FRANFINANCE,SA intervenant volontairement à la procédure dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée a RCS de [Localité 1] sous le numéro 719 807 406 représentée par son représentant légal en exercice venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à l’opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [S] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 3]
et pour signification [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 octobre 2019, la société par actions simplifiée (SAS) SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [X] [S] épouse [B] un crédit à la consommation n°38195890199 intitulé « Expresso » d’un montant de 7500 euros, remboursable en 80 mensualités de 106,38 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,83 % et un taux annuel effectif global de 3,90 %.
Un avenant de réaménagement a été mis en place le 25 juillet 2022, à effet au 1er septembre 2022, fixant le remboursement des sommes dues réaménagées à hauteur de 5389,39 euros, par 65 mensualités de 95,71 euros (assurance incluse).
Suite à une opération de fusion effectuée le 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SAS SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2023, mis en demeure Mme [X] [S] épouse [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, pour un montant de 312,10 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, la société SAS SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié par commissaire de justice, la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, la société par actions simplifiées (SAS) SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner Mme [X] [S] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4972,44 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 octobre 2019, dont 364,26 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter de la déchéance du terme à la date du 23 janvier 2024,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à la première audience du 11 juillet 2024, à laquelle elle a été renvoyée pour intervention volontaire de la société anonyme FRANFINANCE après fusion entre les deux banques.
Finalement appelée à l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été retenue. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, sur intervention volontaire, sollicite au terme de ses conclusions déposées à l’audience et adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’emprunteur :
A titre principal :
Condamner Madame [B] née [S] [X] à payer à la SA FRANFINANCE en application des articles L. 311-1, L 312-1 et suivants du Code de la Consommation et notamment l’article L 312-39 du code de la consommation la somme de 4.972,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.83 % à compter du 23.01.2024, date de la déchéance du terme ;
A titre subsidiaire :
Condamner Madame [B] née [S] [X] à payer à la SA FRANFINANCE application de l’article L 312-39 du Code de la Consommation et de l’article 1226 du Code Civil la somme de 4.972.44 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.83 % à compter du 23.01.2024, date de la rupture des relations contractuelles,
A titre infiniment subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et en conséquence qu’il condamne Madame [B] née [S] [X] à lui restituer la somme de 4.608.18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
Condamner Madame [B] née [S] [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 800 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure CivileVu l’article 696 du Code de Procédure Civile, s’entendre condamner aux entiers dépens.Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 514 du CPC.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [X] [S] épouse [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 octobre 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion doit être situé le 1er août 2023 de sorte que l’assignation du 4 mars 2024 a été délivrée moins de deux ans avant l’expiration du délai précité.
En conséquence, l’action de la SAS SOGEFINANCEMENT reprise par intervention volontaire de la société FRANFINANCE sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Vu l’article L.312-39 du code de la consommation,
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux comporte une clause intitulée « Défaillance de l’Emprunteur » stipulant « qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû ».
Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SAS SOGEFINANCEMENT, ait, par courrier recommandé, mis en demeure Mme [X] [S] épouse [B] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 15 jours.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, sera déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution unilatérale du contrat
L’article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Il ressort des pièces produites que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Mme [X] [S] épouse [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, pour un montant de 312,10 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, la société SAS SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié par commissaire de justice, la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser la somme de 5 001,72 euros.
Ainsi, force est de constater que ces courriers mentionnent que la déchéance du terme sera prononcée « comme le prévoit votre contrat » pour le premier et que la société requérante se prévaut de la « déchéance du terme entraînant l’exigibilité de sa créance » pour le second, de sorte que la SA Franfinance n’a pas notifié au débiteur une rupture unilatérale du contrat de crédit à ses risques et périls, pour de graves manquements de celui-ci à son obligation de paiement mais seulement une déchéance du terme et une exigibilité anticipé de toutes les sommes restant dues en application d’une clause résolutoire ou d’exigibilité anticipée stipulée au contrat.
Dès lors, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir prononcé une résolution unilatérale du contrat aux risques et périls de l’emprunteuse.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [X] [S] épouse [B] n’a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées.
Le manquement continu ou renouvelé de Mme [X] [S] épouse [B] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Mme [X] [S] épouse [B] et la SAS SOGEFINANCEMENT, le 12 octobre 2019 (modifié par avenant du 25 juillet 2022).
Sur la demande principale en paiement
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [X] [S] épouse [B] et les règlements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [X] [S] épouse [B] au paiement de la somme de 4 608,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [S] épouse [B] , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Défaillance de l’Emprunteur » figurant dans le contrat de prêt personnel souscrit le 12 octobre 2019 (modifié par avenant du 25 juillet 2022) et la répute non écrite ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt signé le 12 octobre 2019 (modifié par avenant du 25 juillet 2022) entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Mme [X] [S] épouse [B] ;
CONDAMNE Mme [X] [S] épouse [B] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 4 608,18 euros (quatre mille six cent huit euros et dix-huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [S] épouse [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 31 mars 2026.
La Greffière La Juge
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