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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 déc. 2024, n° 24/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01378 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVJ4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03659
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial, représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1272
ET :
LA SOCIETE LA BOUCHERIE DU CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2019, l’établissement Seine Saint Denis HABITAT a consenti à la société BOUCHERIE DE LA FAMILLE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte en date du 22 septembre 2019, la société BOUCHERIE DE LA FAMILLE a cédé le fonds de commerce à la société BOUCHERIE ETOILE D’OR, qui l’a ensuite, par acte en date du 29 novembre 2021, elle-même cédé à la société LA BOUCHERIE DU CENTRE, alors en cours de formation.
Par acte délivré le 1er août 2024, l’établissement Seine Saint Denis HABITAT a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LA BOUCHERIE DU CENTRE, pour :
— faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
— obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;
— se voir autorisée à conserver le dépôt de garantie ;
— la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 6.878,06 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au terme du 2ème trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard conventionnellement fixés aux taux des avances sur titre de la Banque de France majorée de trois points à compter du 7 juin 2024, date du commandement de payer,une indemnité d’occupation journalière égale au double du dernier loyer journalier en vigueur et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de juillet 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,- que la société LA BOUCHERIE DU CENTRE soit condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de l’état des privilèges et des nantissements et d’extrait KBIS.
A l’audience du 4 novembre 2024, l’établissement Seine Saint Denis HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance au titre des arriérés locatifs à la somme de 8.980,93 euros.
Régulièrement assignée, la société LA BOUCHERIE DU CENTRE n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 29 juillet 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 7 juin 2024 pour le paiement de la somme en principal de 4.676,44 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 30 octobre 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 8 juillet 2024. L’obligation de la société LA BOUCHERIE DU CENTRE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société LA BOUCHERIE DU CENTRE causant un préjudice à l’établissement Seine Saint Denis HABITAT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Elle demande en outre la conservation du dépôt de garantie et la condamnation à des intérêts contractuels majorés.
Ces sommes, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel apparaissant être le cas en l’espèce, les demandes formées à ce titre ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence. Il n’y aura dès lors pas lieu à référé sur les demandes formées au titre de la conservation du dépôt de garantie et la condamnation à des intérêts contractuels majorés, et la partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation journalière égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
L’établissement Seine Saint Denis HABITAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l’assignation, lequel peut seul être retenu en l’absence de la défenderesse à l’audience, que la société LA BOUCHERIE DU CENTRE reste lui devoir au 30 juin 2024 une somme de 6.720,52 euros, échéance de juin 2024 incluse, déduction faite de la somme de 157,54 euros correspondant à des frais de procédure et déjà inclus dans les dépens.
La société LA BOUCHERIE DU CENTRE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 juin 2024 sur la somme de 4.676,44 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 juin 2024, de l’état des privilèges et des nantissements et de l’extrait KBIS.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’établissement Seine Saint Denis HABITAT l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 8 juillet 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société LA BOUCHERIE DU CENTRE et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société LA BOUCHERIE DU CENTRE au paiement d’une indemnité journalière d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société LA BOUCHERIE DU CENTRE à payer à l’établissement Seine Saint Denis HABITAT la somme provisionnelle de 6.720,52 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, taxes et charges arrêtés à l’échéance de juin 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 juin 2024 sur la somme de 4.676,44 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons la société LA BOUCHERIE DU CENTRE à payer à l’établissement Seine Saint Denis HABITAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LA BOUCHERIE DU CENTRE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 juin 2024, de l’état des privilèges et des nantissements et de l’extrait KBIS;
Rejetons toutes les autres demandes de l’établissement Seine Saint Denis HABITAT ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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