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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 25 mars 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 25 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00109 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O5WW
Code NAC : 30B
S.C.I. ROCKVEST
C/
S.A.S. RUTRA “enseigne Diagonal”
Monsieur, [C], [M]
Monsieur, [L], [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ D’HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. ROCKVEST, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 307, Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 300
DÉFENDEURS
S.A.S. RUTRA “enseigne Diagonal”, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118, Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C767
Monsieur, [C], [M], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118, Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C767
Monsieur, [L], [B], demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118, Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C767
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 04 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 25 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 29 décembre 2025 à la société RUTRA,, [C], [M] et, [L], [B] tendant à voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial enl’état futur d’achèvement du 23 septembre 2022, concernant le local situé, [Adresse 5] et la résiliation de plein droit du bail depuis le 15 décembre 2025 ;
— ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délai dudit local de la société RUTRA, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— AUTORISER la SCI ROCKVEST à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et péril de qui il appartiendra ;
— CONDAMNER in solidum la société RUTRA, Monsieur, [C], [M] et Monsieur, [L], [B], en leur qualité d’associés originaires, signataires du BEFA, à payer à la SCI ROCKVEST :
— la somme provisionnelle de 54 978,01 € au titre des loyers, charges et accessoires et autres somme dues, jusqu’au 19 décembre 2025, les paiements intervenus jusqu’à cette date ayant été pris en compte ;
— la somme provisionnelle mensuelle de 5.551,45 € à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 15 décembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, avec remise des clés ;
— AUGMENTER les sommes de 10% et LES ASSORTIR d’un intérêt au taux légal augmenté de 8 points, en application de la clause pénale prévue au bail ;
Concernant le dépôt de garantie,
— DIRE que le dépôt de garantie versé lors de la signature du bail en l’état futur d’achèvement, d’un montant de 24.600 €, reste, conformément à l’article « clause pénale », défi nitivement acquis à la SCI ROCKVEST ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la société RUTRA, Monsieur, [C], [M] et Monsieur, [L], [B], à payer à la SCI ROCKVEST la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société RUTRA, Monsieur, [C], [M] et Monsieur, [L], [B], aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 13 novembre 2024 et 14 novembre 2025., et les motifs y énoncés,
A l’audience la société ROCKVEST a sollicité de voir constater son désistement d’instance et d’action accepté par la société RUTRA et la société ROCKVEST et la société RUTRA ont sollicité l’homologation du protocole transactionnel en date de 3 mars 2026 ;
SUR CE,
Il y aura lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la société ROCKVEST;
Vu les articles 1541 et 1544 du code de procédure civile
Les parties ont sollicité l’entérinement de leur protocole taransactionnel intervenu en cours d’instance ;
Il y aura lieu d’y faire droit dans les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société ROCKVEST ;
HOMOLOGUONS le protocole taransactionnel des parties du 3 mars 2026 annexé à la présente ordonnance ;
LUI CONFÈRONS force exécutoire,
CONSTATONS l’extinction de la présente instance,
DISONS que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 25 MARS 2026.
La Greffière, Le Président,
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