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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 21 mai 2026, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00818 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJMR
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 21 Mai 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [P] [J]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 21 Mai 2026
A :Me François Xavier L’HERITIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 21 Mai 2026
A :Me François Xavier L’HERITIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [J], demeurant 1 Place François Mitterrand Prévert – Bat 1, 2ème étage, Appt 121 – 63540 ROMAGNAT
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée électronique en date du 19 février 2024, avec prise d’effet au 23 février 2024, la SA Auvergne Habitat a donné à bail à Mme [P] [J] un logement situé 1 Place François Mitterrand – Prévert – Bâtiment 01 – Appartement 121 à Romagnat (63540), moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 576,71 euros, provision sur charges comprises.
Le 11 juin 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 780,49 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [P] [J] le 28 avril 2025.
Un procès-verbal d’échec de médiation a été dressé le 16 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la SA Auvergne Habitat a fait assigner Mme [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles, faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [P] [J] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.749,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 août 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 600 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 octobre 2025.
A l’audience, la SA Auvergne Habitat précise que la dette a été intégralement soldée par la locataire. En conséquence, la bailleresse ne maintient que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [P] [J] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’abandon partiel des demandes
Il convient de constater l’abandon des demandes de la bailleresse en paiement de loyers et indemnités d’occupation, résiliation de bail et expulsion suite à la régularisation de la situation par la locataire.
Sur les autres demandes
Mme [P] [J], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [P] [J] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 11 juin 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA Auvergne Habitat du surplus de ses demandes,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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