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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 9 mars 2026, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 25-00589 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5P5
N° Minute :
DEMANDERESSE : ,
[1]
Débiteur(s), trice(s) :
M., [I], [Q] et
Mme, [I], [L] née, [A]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 09 mars 2026
DEMANDERESSE :,
[1]
Chez, [2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur, [Q], [I],
[Adresse 4],
[Localité 3]
comparant en personne
Madame, [I], [L] née, [A],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
,
[Adresse 5]
Chez, [Localité 4] contentieux
Service surendettement,
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
,
[3]
AG SIEGE SOCIAL,
[Adresse 6],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
,
[4]
Chez, [5],
[Adresse 7],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
,
[6] PARIBAS AG.DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR,
[Adresse 8],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
,
[7], [8]
Chez LINK FINANCIAL NANTIL A,
[Adresse 9],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez, [9] – Surendettement,
[Adresse 10],
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A., [10],
[Adresse 11],
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société, [11]
AGENCE SIEGE GRANDS, [Localité 12] – immeuble, [Adresse 12],
[Adresse 13],
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 février 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [I], [Q] et Mme, [I], [L] née, [A] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 5 septembre 2025 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 14 octobre 2025.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers ; le, [12] l’a reçue le 16 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 octobre 2025, le, [12] a contesté la décision de recevabilité soulevant l’existence d’un surendettement volontaire.
M. et Mme, [I] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le, [12], a développé les moyens de sa contestation.
Il a prétendu que M. et Mme, [I] avaient omis de déclarer à la commission trois crédits immobiliers qu’il leur a octroyés, avaient minimisé le montant de leur actif immobilier déclaré à 400 000 euros alors que la valeur en est de 600 000 euros.
Il s’interroge sur les fonds issus de la vente d’un bien immobilier situé à, [Localité 14] qui n’ont pas été utilisés pour rembourser l’organisme prêteur, sur le lieu de résidence des débiteurs, sur le statut professionnel de M., [I] qui est dirigeant d’une société, [13] toujours active mais possède également des parts dans plusieurs autres sociétés alors qu’il se déclare demandeur d’emploi auprès de la commission; le couple est également associé dans la SCI, [14], [V].
Par ailleurs, le montant du découvert sur le compte courant est de 15 488,94 euros ; il souligne l’importance des mouvements bancaires provenant de la carte bancaire de
M., [I] de 6 271,83 euros en février 2025 jusqu’à 13 186,83 euros au mois de mai 2025 et 10 821,97 euros au mois de juin 2025 démontrant une utilisation déraisonnée de sa carte bancaire précisant qu’il effectue des retraits d’espèces conséquents, des dépenses superflues et de loisirs mais également un versement de 5 002,28 euros le 2 juin 2025 vers un compte professionnel.
A l’audience, M., [I] a expliqué que le couple possédait deux biens immobiliers, leur résidence principale et une grange qu’ils souhaitent aménager, et un troisième bien immobilier en indivision sur lequel ils possèdent 30%.
Ils ont vendu le bien de, [Localité 14] et ont injecté le produit de la vente dans les travaux pour leur maison inhabitable en l’état, les travaux ayant été stoppés faute de financement. M., [I] est gérant de la société, [13] qui est une SASU qui ne fonctionne pas et a également des parts dans deux autres SCI.
Son épouse est en congé parental ; il est inscrit auprès de, [15]. Il n’a pas d’explication quant aux dépenses effectuées reconnaissant un virement de 5 000 euros sur le compte professionnel de sa société. Ils sont hébergés à titre gratuit chez les parents de Mme, [I].
Mme, [I] ne s’est pas présentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation du, [12]
La contestation du, [12] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. et Mme, [I] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, le, [12] soulève la mauvaise foi de M., [I], [Q] et Mme, [I], [L] née, [A].
Il convient de rappeler que la bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers.
Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi. La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint. La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct. L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.
En l’espèce, M. et Mme, [I] ont déclaré uniquement deux biens immobiliers à la commission de surendettement alors qu’ils possèdent une résidence, un second bien immobilier qui serait une grange et également 30% d’un bien en indivision pour lequel ils ont créé une Société Civile Immobilière.
Ils n’ont pas déclaré l’existence de différentes sociétés ainsi que les mandats ou participations qu’ils avaient au sein de ces dernières.
En outre, M., [I] reconnaît avoir vendu un bien immobilier situé à, [Localité 14] le 18 juin 2020 pour une somme de 120 000 euros sans régler le crédit immobilier afférent mais en utilisant les fonds pour financer partiellement les travaux de leur maison ;
Il est intéressant de souligner que les travaux sont suspendus à ce jour faute de financement et que le bien est inhabitable.
Par ailleurs, il apparaît que les mouvements bancaires sont importants sur le compte courant et que le montant des sommes dépensées sont constituées de dépenses superflues de commerce électronique, de restaurants ou de livraison de plats, de vêtements mais également de versements de sommes sur le compte professionnel de la société de
M., [I] comme 5 002,28 euros le 2 juin 2025 ou 801,11 euros le 1er juillet 2025.
Le, [16] a ainsi pu souligner des dépenses de 6 271,83 euros en février 2025, 4 938,55 euros en mars 2025, 8 782,03 euros en avril 2025, 13 186,83 euros en mai 2025 et
10 821,97 euros en juin 2025 laissant actuellement un solde débiteur de compte courant de 15 488,94 euros. Il est précisé que selon l’état déclaré des créances au 31 octobre 2025, leur endettement est de 1 049 806,38 euros ayant des revenus de 5 628 euros.
Les différents éléments évoqués ci-dessus permettent de considérer que M. et Mme, [I] ont manqué de transparence dans leur déclaration de surendettement masquant notamment la réalité de leurs actifs et ont créé et aggravé leur endettement volontairement tant par le divertissement du produit de la vente d’un bien immobilier à leur profit, par l’absence de vente d’un de leurs trois biens immobiliers et par la poursuite d’un train de vie somptuaire alors qu’ils sont logés chez les parents de Mme, [I] à titre gratuit.
En conséquence, la décision de recevabilité est infirmée. M. et Mme, [I] sont déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement comme étant des débiteurs de mauvaise foi.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le, [12] à l’encontre de la décision du 14 octobre 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
INFIRME la décision de recevabilité concernant M., [I], [Q] et Mme, [I], [L] née, [A];
DECLARE M., [I], [Q] et Mme, [I], [L] née, [A] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 09 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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