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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00300 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUNF
MINUTE N° : 2026/301
S.A. TOIT ET JOIE
c/
[O] [U] [C]
Copie certifiée conforme
le :
à :Madame [O] [U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric AZOULAY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. TOIT ET JOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [O] [U] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2011, la société bailleresse a donné à bail à Madame [O] [U] [C] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7].
Le bail stipule une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de défaut d’assurance, deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 7 avril 2025 pour un montant de 3 074,17 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 mars 2025.
Soutenant que les causes du commandement n’avaient pas été réglées dans le délai légal, la bailleresse a, par acte du 26 juin 2025, fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion et obtenir paiement des sommes dues.
À l’audience du 15 décembre 2025, les parties étaient comparantes.
Le demandeur, représenté, s’est référé aux termes de l’assignation et a indiqué que :
la dette locative avait été très largement réduite,le solde s’élevait à 196,34 € au 9 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, selon décompte actualisé versé aux débats,il ne s’opposait pas à l’octroi de délais de paiement,il acceptait la suspension des effets de la clause résolutoire.La défenderesse a exposé :
percevoir environ 1 220 € d’allocations chômage et une rente de 340 €,avoir trois enfants à charge,ne pas avoir d’autres dettes significatives,proposer de régler 100 € par mois en plus du loyer courant afin d’apurer l’arriéré.L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2026.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’il résulte des pièces produites qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié le 7 avril 2025 ;
Attendu qu’à l’expiration du délai de deux mois prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les causes du commandement n’avaient pas été intégralement réglées ;
Attendu que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies ;
Il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la suspension des effets de la clause et les délais de paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire lorsque le locataire est en mesure d’apurer sa dette ;
Attendu que la dette a été ramenée à 196,34 €, démontrant les efforts significatifs de la locataire ;
Attendu que la situation financière exposée permet raisonnablement un apurement par versements mensuels de 100 € en sus du loyer courant ;
Il y a lieu d’accorder des délais de paiement sur 12 mois maximum, la clause résolutoire étant suspendue pendant l’exécution de cet échéancier.
Sur la condamnation pécuniaire
Attendu que le décompte actualisé fixe la créance à 196,34 € au 9 décembre 2025 ;
Il convient de condamner la défenderesse à ce montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur l’intégralité de ses frais irrépétibles ;
Il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 300 €, montant sollicité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 24 janvier 2011 portant sur le logement sis [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] ;
Suspend les effets de la clause résolutoire ;
Accorde à Madame [O] [U] [C] des délais de paiement et l’autorise à s’acquitter de la dette de 196,34 € par versements mensuels de 100 €, en sus du loyer courant, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les suivants le même jour de chaque mois ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, sans nouvelle décision judiciaire, et que :
— l’expulsion pourra être poursuivie,
— il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne Madame [O] [U] [C] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 196,34 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2025 ;
Condamne Madame [O] [U] [C] à payer à la SA D’HLM TOIT ET JOIE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [U] [C] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Présiden
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