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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 22 mai 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00182 – N° Portalis DB22-W-B7I-STRX
Société LOGIREP
C/
Madame [D] [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société LOGIREP, société anonyme d’HLM, venant aux droits et obligations de la société anonyme d’habitations à loyer modéré Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne – LogiRep, inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 393 542 428, dont le siège social est sis [Adresse 1], aigssant poursuites et diligences de son Président du Directoire en exercice, représentée par le Cabinet PAUTONNIER & Associés, société d’avocats du barreau de PARIS, substituée par Maître Sabrne DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 3], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
en présence de [S] [M], greffière stagiaire
Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme au Cabinet PAUTONNIER & Associés
1 copie certifiée conforme à Madame [D] [I]
RAPPEL DES FAITS
La société d’HLM a donné à bail à Madame [D] [W] et Monsieur [I] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], à [Localité 8] par contrat du 29 janvier 1986.
La société d’HLM LOGIREP a demandé à Madame [D] [I], par commandement délivré par acte de commissaire de justice dépôsé à l’étude le 14 octobre 2024, de fournir son attestation d’assurance dans un délai d’un mois.
Cette demande étant demeurée vaine, la société d’HLM LOGIREP a ensuite fait assigner Madame [D] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat et l’expulsion de la locataire.
A l’audience du 10 avril 2025, la société d’HLM LOGIREP – représentée par son conseil – maintient les demandes aux termes de son assignation et demande à la juridiction de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de prononcer la résiliation du bail pour défaut de souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs, d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [I], de ses biens et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin ; d’autoriser le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse ; de condamner Madame [D] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 novembre 2024, Madame [D] [I] n’est ni présente ni représentée, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile pose le principe que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’à ce titre il ne lui revient pas de statuer sur les demandes qui se heurtent à une contestation sérieuse.
I. SUR LA DEMANDE D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, il appartient au locataire de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en cette qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail comporte une clause 5.2 Assurances qui stipule que le locataire doit souscrire une assurance couvrant les risques locatifs, une assurance couvrant le risque “recours de voisins” et une assurance pour le mobilier. Il est précisé que cette obligation s’impose au locataire pendant toute la durée de la location et que la preuve de ces assurances doit être fournie par le locataire qui produira, périodiquement à la demande du bailleur une police d’assurances et une attestation de paiement des primes.
Cependant, il convient de souligner que la clause rappelée ci-dessus, visée dans le commandement du 14 octobre 2024 ne prévoit pas la résiliation du contrat pour défaut de justification de l’assurance par le locataire.
De surcroît, la société d’HLM LOGIREP ne justifie ni de son intervention aux droits de la société d’HLM mentionnée comme bailleresse dans le contrat de bail, ni d’un changement de locataire. En effet, si le bail précise que le logement est loué à Madame [D] [W] et Monsieur [I] [R], le commandement et l’assignation sont adressés à Madame [D] [I].
Dès lors, il n’y a pas lieu de constater la résiliation de plein droit du bail signé le 29 janvier 1986. La société d’HLM LOGIREP sera déboutée de sa demande sur ce point.
II. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION JUDICIAIRE :
Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable à la date de la conclusion du contrat, “La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances”.
La justification d’une assurance est une obligation essentielle du contrat de location rappelée à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
A titre liminaire, il sera souligné que les dispositions légales visées par la société demanderesse dans son assignation ne sont pas applicables en l’espèce, le contrat de bail ayant été signé antérieurement au 1er octobre 2016. En l’absence de clause résolutoire au bail, seule la résolution judiciaire peut être demandée.
Il a déjà été vu que la société d’HLM LOGIREP ne justifie ni de son intervention aux droits de la société d’HLM ni de la qualité de locataire de Madame [D] [I].
Au demeurant, il convient de noter qu’au regard de la date de signature du contrat, les lieux sont occupés depuis 39 ans. Or, la société d’HLM LOGIREP ne démontre pas que l’absence de justification de l’assurance par la locataire ait été récurrente ni qu’elle a elle-même été confrontée à une difficulté pratique liée à l’absence de production de l’assurance, tel qu’une obligation de réparation.
En outre, la société d’HLM LOGIREP n’a adressé qu’un commandement le 14 octobre 2024 à Madame [D] [I] pour lui enjoindre de produire le justificatif de son assurance.
Enfin, alors que le contrat de bail signé le 29 janvier 1986 porte mention de deux locataires, la société d’HLM LOGIREP n’explique pas pourquoi elle n’a pas adressé de commandement à Monsieur [I] [R] ni pourquoi elle ne l’a pas assigné.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la gravité du comportement de Madame [D] [I] n’est pas rapportée. Il n’y a pas lieu d’ordonner la résolution judiciaire du bail.
La société d’HLM LOGIREP sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La société d’HLM LOGIREP, partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, la juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS la société d’HLM LOGIREP de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la société d’HLM LOGIREP aux dépens ;
RAPPELLONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La juge,
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