Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 10 juil. 2025, n° 23/34185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/34185 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBLT
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [X] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2022/019553 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Morgane SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Avocat, #B0008
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Jean-françois BORNE, Avocat, #E0244
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Mai 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 6 mars 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 28 septembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 novembre 2023,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [R] sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B], [C] [X]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (Togo)
et de
Monsieur [H], [N], [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 6],
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes d’état civil concernés ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juin 2021 ;
REJETTE la demande de Mme [X] concernant l’usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que Mme [X] reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONDAMNE M. [R] à payer à Mme [X] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS), payable par mensualités de 104,16 euros pendant 96 mois ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, M. [H] [R] exercera son droit de visite sur [K] [R] tous les samedis de 11h à 17h ;
DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de M. [H] [R] pour [K] [R] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser M. [H] [R] à Mme [B] [X] pour leurs trois enfants, soit la somme totale mensuelle de 600 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [H] [R] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [X];
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé ;
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants acceptés préalablement par les deux parents (frais médicaux non remboursés, frais d’activité extrascolaires et periscolaires) seront partagés par moitié entre eux ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DÉBOUTE M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 10 Juillet 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Albanie ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Chambre du conseil ·
- République française ·
- Clôture
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Recevabilité ·
- Créanciers ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Information ·
- Cadre
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Acte authentique ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Contestation sérieuse
- Lésion ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centrale ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Instance
- Assurances ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.