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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 13 janv. 2026, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 13 Janvier 2026
N° RG 24/00192 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7EW
78A
Jugement rendu le 13 janvier 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La Société HOIST FINANCE AB (publ), Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 9] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 2], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA, dont le siège social est situé [Adresse 3]), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, suivant acte de cession de créances en date du 9 juin 2022 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, Huissiers de Justice associés à PARIS, en date du 14 juin 2022 et du 4 juillet 2022
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Thomas DROUINEAU, avocat plaidant au Barreau de Paris
PARTIES SAISIES
Monsieur [L] [M] [T]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise,
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [F] [G] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise,
[Adresse 6]
[Localité 8]
tous deux représentés par Me Fanny COUTURIER, avocat au Barreau du VAL D’OISE
notifié le
— -------------------
13/01/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le treize janvier ;
Vu le commandement délivré le 19 juin 2024 par la Société HOIST FINANCE AB (publ) à M. [L] [M] [T] et Mme [F] [G] [V] épouse [T], publié le 8 août 2024 volume 2024 S n°189 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 ;
Vu l’assignation en date du 16 septembre 2024, délivrée par la Société HOIST FINANCE AB (publ) à domicile à M. [L] [M] [T] et à personne à Mme [F] [G] [V] épouse [T], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 septembre 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 10] (95), une maison (lot 1) sis [Adresse 7] cadastrée section AO n° [Cadastre 5] appartenant à M. [L] [M] [T] et Mme [F] [G] [V] épouse [T] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la Société HOIST FINANCE AB (publ) demande au juge de l’exécution de :
— Prendre acte du désistement de la société HOIST FINANCE de la procédure de saisie immobilière engagée contre Monsieur et Madame [T]
— Laisser les dépens à la charge de Monsieur et Madame [T]
M. [L] [M] [T] et Mme [F] [G] [V] épouse [T], qui n’ont pas conclu, n’ont formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la Société HOIST FINANCE AB (publ) déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis. A l’audience, elle précise, par l’intermédiaire de son conseil, qu’une vente de gré à gré du bien immobilier est intervenue.
Les parties défenderesses n’ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance de la Société HOIST FINANCE AB (publ) à l’encontre de M. [L] [M] [T] et Mme [F] [G] [V] épouse [T] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant ne rapporte pas la preuve d’un accord des parties défenderesses pour le paiement des dépens et frais de poursuite ni qu’elles les auraient d’ores et déjà réglés volontairement.
En conséquence, conformément à l’article 399 ci-dessus visé, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance de la Société HOIST FINANCE AB (publ) à l’encontre de M. [L] [M] [T] et Mme [F] [G] [V] épouse [T] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par la Société HOIST FINANCE AB (publ) contre M. [L] [M] [T] et Mme [F] [G] [V] épouse [T] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens à la charge de la Société HOIST FINANCE AB (publ) sauf meilleur accord entre les parties ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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