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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 6 févr. 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00351 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5CA
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4], représenté par son syndic, la société DMM IMMO, exerçant sous le nom commercial PREMIERAPPART.COM
C/
Monsieur [W] [E] [P]
Madame [R] [B] [K]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4], représenté par son syndic, la société DMM IMMO, exerçant sous le nom commercial PREMIERAPPART.COM, société à responsabilité limitée, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 533 818 910, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Matthieu PUYBOURDIN, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [E] [P], demeurant [Adresse 1], non-comparant, ni représenté
Madame [R] [B] [K], demeurant [Adresse 1], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine ESPARBÈS, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Matthieu PUYBOURDIN
1 copie certifiée conforme à Monsieur [W] [E] [P] et à Madame [R] [B] [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société DMM IMMO, a fait assigner monsieur [W] [P] et madame [R] [K] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 3.617,36 € au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés à la date du 3 février 2025, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure (6 novembre 2024) ;
— 18 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure (6 novembre 2024) ;
— 1.500 € de dommages et intérêts ;
— 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), représenté par son conseil, actualise ses demandes après avoir fait signifier aux défendeurs des conclusions d’actualisation. Porte à 5.378,74 € la somme réclamée au titre des charges de copropriété et travaux et à 168 € au titre des frais de recouvrement. Il maintient ses autres demandes telles que figurant dans l’assignation.
Il fait valoir que monsieur [W] [P] et madame [R] [K] paient irrégulièrement les charges de copropriété, qu’il a dû faire l’avance des frais et honoraires nécessaires au recouvrement de la créance. Il regrette l’absence de réaction des copropriétaires en dépit de l’assignation.
Monsieur [W] [P] et madame [R] [K] ne comparaissent pas et ne sont pas représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, il a été vérifié à l’audience que monsieur [W] [P] et madame [R] [K] ont été convoqués. En conséquence, il sera statué sur le fond.
1° Sur la demande en paiement des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Par ailleurs, l’article 14-1 de cette loi précis que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté, dans les délais, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— un relevé de propriété émis par la direction générale des finances publiques, dont il résulte que monsieur [W] [P] et madame [R] [K] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis section AL formant les lots 72, 23 et 100 ;
— plusieurs extraits de compte s’agissant de la situation débitrice des défendeurs, pour la période allant du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2025 ;
— Un relevé des factures des charges entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2024,
— Les appels des charges correspondant à la période allant du 3ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2025,
— Les états de répartition des charges entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales suivantes :
* 21 septembre 2020 ayant régulièrement approuvé les comptes de l’exercice allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et voté le budget prévisionnel pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021,
* 30 mars 2021 ayant régulièrement approuvé les comptes de l’exercice allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et voté les budgets prévisionnels pour la période allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022,
* 6 février 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes de l’exercice 2021/2022 et le budget prévisionnel 2022-2023,
* 5 février 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes de l’exercice allant du 1er ocotbre 2022 au 30 septembre 2023 et le budget prévisionnel 2024-2025,
* 3 mars 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2024,
— une attestation de non recours concernant l’ensemble de ces assemblées générales ;
— le contrat de syndic, en date du 5 février 2024, prenant effet au 5 février 2024 et prenant fin au 31 mars 2026.
Il apparait que le budget prévisionnel pour les années 2026 et 2027 n’ont pas été soumise à un vote.
Par un courrier en date du 6 novembre 2024, le syndic a fait adresser par avocat une mise en demeure de payer la somme de 3.199,04 €. L’accusé joint prouve la réception de ce courrier par madmae [R] [K] le 8 novembre 2024.
Le décompte arrêté au jour de l’audience, comprenant l’appel de charges émis pour la période correspondant au 4ème trimestre 2025, et les relevés individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 5.378,74 € correspondant aux charges impayées pour la période allant du 2ème trismestre 2021 au 4ème trimestre 2025. Monsieur [W] [P] et madame [R] [K], qui ne justifient d’aucun paiement libératoire et alors qu’aucune contestation ni recours n’a été formé à l’encontre des décisions d’assemblées générales, seront solidairement condamnés à verser la somme de 5.378,74 € correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 2ème trimestre 2021 au 4ème trismestre 2025.
S’agissant des frais réclamés, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le juge peut les réduire ou supprimer en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, les décomptes produits mention une 2ème relance le 28 novembre 2023 puis le 17 septembre 2024 (pour un total de 18 €), outre 150 € au titre des “honoraires transmission avocat dossier”.
*Frais et de relance
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit le contrat de syndic en date du 5 février 2024 et aucune copie de lettres de relance (aucune pièce 8).
En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande à ce titre.
* Frais de constitution du dossier
La constitution et la transmission de dossiers à l’avocat constituent des actes d’administration de la copropriété entrant dans la mission générale des syndics.
Ces frais ne sont donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et le fait que le Contrat de Syndic prévoit une rémunération spécifique à ce titre n’en change pas la nature.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires concernant les frais de constitution et de transmission du dossier au commissaire de justice.
2° Sur la demande de dommages et intérêts pour non paiement des charges
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, monsieur [W] [P] et madame [R] [K] n’ont donné aucune suite aux appels de fonds, mise en demeure et assignation qui leur ont été délivrés. Ils ont déséquilibré le budget de la copropriété et causé un préjudice que le syndicat des copropriétaires est en droit de faire valoir. Ils seront ainsi solidairement condamnés à verser la somme de 500 € de dommages et intérêts.
3° Sur les autres demandes
Monsieur [W] [P] et madame [R] [K] , succombants, seront solidairement tenus aux entiers dépens de l’instance.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.475 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux factures communiquées quant aux frais d’avocat.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement monsieur [W] [P] et madame [R] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société DMM IMMO, les sommes suivantes :
— 5.378,74 € correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 2ème trimestre 2021 au 4ème trismestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 8 novembre 2024,
— 500 € de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société DMM IMMO, de ses autres et plus amples demandes ;
Condamne in solidum monsieur [W] [P] et madame [R] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société DMM IMMO, la somme de 1.475 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement monsieur [W] [P] et madame [R] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 06 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-présidente, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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