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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 7 oct. 2025, n° 25/04906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 07 Octobre 2025 Minute n° 25
AFFAIRE N° N° RG 25/04906
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RF3P
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [M] [F] [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Laetitia SIMONIELLO, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société ETOILE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Emmanuel LEBLANC, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 Septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 mai 2025 à Madame [D] [M] [F] [K] [U] à la requête de la SCI Etoile de la Réunion en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 octobre 2024.
Madame [D] [M] [F] [K] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 30 septembre 2025, Madame [D] [M] [F] [K] [U], représentée par avocat, a maintenu sa demande exposant avoir partiellement repris le règlement des indemnités d’occupation et avoir effectué des démarches afin de se reloger, en vain.
La SCI Etoile de la Réunion, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la partie demanderesse de sa demande, exposant notamment qu’aucune circonstance de fait et de droit ne peut justifier qu’il soit fait droit aux demandes de délais; que les règlements sont très irréguliers ; que l’occupante a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de fait ; qu’à ce jour la dette locative s’élève à la somme de 11.506,19 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater en l’espèce que la dette locative n’a cessé d’augmenter, passant de la somme de 4.694,44 euros au jour du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à celle de 11.506,19 euros à ce jour, étant précisé que le bailleur n’est pas un institutionnel mais une SCI familiale.
En outre, l’arrêt ayant ordonné l’expulsion datant du 3 octobre 2024, la partie demanderesse a d’ores et déjà bénéficié de 12 mois de délais de fait.
Enfin, le premier commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 18 février 2019 de sorte que les règlements irréguliers des loyers datent de plus de 6 ans.
Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Madame [D] [M] [F] [K] [U] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [M] [F] [K] [U] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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