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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 juin 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01454
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQCU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Copie certifiée delivrée à :
Le 16 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti le 13 mars 2023 une offre préalable de crédit renouvelable à M. [F] [D] pour un montant total de 3000,00 euros
Après vaine mise en demeure préalable le 11 août 2023, la déchéance du terme est dénoncée par LRAR le 6 septembre 2023. Le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 6 avril 2023
M. [F] [D] reste à devoir la somme principale de 3508,44 euros ainsi détaillé :
— capital restant dû : 2541,98 euros
— montant échu impayé : 716,00 euros
— indemnité légale de 8% : 250,46 euros
Les mises en demeure étant restées vaines, par acte d’huissier en date du 17 février 2025 signifié article 659 du CPC, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est [Adresse 2] à PARIS a assigné M. [F] [D] demeurant [Adresse 4] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 14 avril 2024 aux fins de :
Y venir le requis susnommé et qualifié,
DONNER ACTE à la requérante de la dénonce à la requise d’une copie des pièces visées en pied des présentes ;
Vu en droit constant : le code civil notamment en ses articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1100, 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants du Code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) ;
Vu le code de la consommation en sa version applicable aux offres de crédit en discussion ; et notamment ses articles L 312-1 suivants, L312-39 et suivants, D 312-16 et suivants ;
Vu le code de procédure civile notamment en ses articles 4 à 16 et 275 du CPC,
Vu les jurisprudences citées reprises au bénéfice de la motivation des présentes ;
CONSTATER la déchéance du terme et en tant que de besoin
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l’action recevable,
CONDAMNER M. [F] [D] à payer à la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT pour les causes sus énoncées :
1- Au titre du contrat n° 43028791125100 du 13 mars 2023 la somme principale de 3508,44 euros, avec les intérêts de retard depuis le 6 septembre 2023, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
2- Et subsidiairement au paiement de la somme de 3000,00 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 3000,00 euros et les règlements reçus pour 00,00 euros cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 6 septembre 2023, et jusqu’à parfait paiement.
3- [Localité 5] de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.
A l’audience du 14 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas sollicité de renvoi de l’audience afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [F] [D] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 6 avril 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 17 février 2025 soit deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résolution judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [F] [D] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 6 avril 2023.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, M. [F] [D] n’a jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 13 mars 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la somme de 3508,44 euros.
M. [F] [D] a arrêté d’honorer ses mensualités à compter du 6 avril 2023.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à M. [F] [D] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 250,46 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Dès lors, il convient d’en réduire le montant à la somme de 15,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 27 mars 2023.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Ainsi, la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté : 3000,00 euros
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 00,00 euros ;
soit la somme de 3000,00 euros à laquelle M. [F] [D] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023,date de la mise en demeure.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 3000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [F] [D] devra verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire, M. [F] [D] ;
CONDAMNE M. [F] [D] à payer la somme de 3000,00 euros à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 date de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15,00 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit en date du 13 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 6 septembre 2023 ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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