Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 21 janv. 2026, n° 25/04675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 21 janvier 2026
MINUTE N° :
AMP/MB
N° RG 25/04675 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NL4D
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
AFFAIRE :
Monsieur [E] [F]
C/
Madame [D] [S]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Cécile GOUJON, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 160
DEFENDERESSE
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 janvier 2026
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, juge placé délégué aux fonctions de juge civil au tribunal judiciaire de Rouen, par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 5 décembre 2025 et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 octobre 2025, Monsieur [E] [F] a fait assigner Madame [D] [S] devant ce tribunal en paiement des sommes de 10 538,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2023 et capitalisation des intérêts, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile, lesquelles sont expressément visées.
Madame [D] [S], assignée à étude, n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2025. La date de dépôt des dossiers de plaidoirie a été fixée au 9 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’application combinée des articles 1359 du code civil et 1er du décret du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1360 du code civil, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Selon l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du bail d’habitation portant sur un appartement avec une seule chambre, que Monsieur [E] [F] et Madame [D] [S] ont entretenu une relation sentimentale et ont vécu en situation de concubinage à compter du 1er septembre 2019, comme l’atteste également la lettre de résiliation du bail d’habitation.
Ainsi au regard des liens les unissant, il existait jusqu’au à leur rupture – que Monsieur [E] [F] date de mars 2022 – une impossibilité morale pour Monsieur [E] [F] de se procurer un écrit, de sorte que la preuve du prêt à Madame [D] [S] peut être rapportée par tous moyens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [E] [F] produit des échanges de messages SMS avec Madame [D] [S], lesquels concernent essentiellement la relation sentimentale du couple et les conditions de sa rupture. Il est cependant indiqué, dans un message envoyé par Madame [D] [S] le 5 avril 2022 : « tes 6000 e, je t’ai dis que je te rembourserais doucement, au rythme où je peux, t’as toujours été au courant ». Cette somme a également été évoquée dans un échange de messages entre les parties le 4 avril 2022.
Eu égard à l’impossibilité morale sus-évoquée, la preuve de la réalité du prêt et de l’obligation de rembourser se trouve ainsi suffisamment rapportée par ces échanges de messages.
En revanche, cette obligation n’est établie qu’à hauteur de 6 000 euros. En effet, Monsieur [E] [F] ne produit aucun justificatif (facture, relevé bancaire, etc.) de l’ensemble des dettes qu’il attribue à la défenderesse. Il ne rapporte pas davantage la preuve que ces dépenses – même à les supposer établies – auraient fait l’objet d’un prêt de Monsieur [E] [F], et ne relevaient pas d’une intention libérale. À ce titre, il ressort des échanges de messages précités que Madame [D] [S] a toujours réfuté être à l’origine des commandes internet avec le compte de Monsieur [E] [F].
En l’absence de comparution de Madame [D] [S] , il n’est ni démontré ni même allégué qu’elle aurait procédé à un quelconque règlement.
Il convient, par conséquent, de condamner Madame [D] [S] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 6 000 euros.
Toutefois, aucune preuve de l’envoi de la mise en demeure du 5 mai 2023 n’est versée aux débats. Cette somme produira donc intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 octobre 2025, acte valant sommation de payer au sens de l’article 1344 du code civil. En revanche, la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée, dès lors que les intérêts échus ne sont pas dus depuis au moins une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral de Monsieur [E] [F], il convient de la rejeter dès lors que le changement d’adresse et de numéro de téléphone de la défenderesse, outre son absence de réponse aux relances, ne sauraient à eux seuls caractériser une mauvaise foi ou une intention de nuire de la défenderesse, comme le prétend pourtant le demandeur. Ainsi, Monsieur [E] [F] ne rapporte ni la preuve de mauvaise foi de la part de Madame [D] [S], ni la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts de retard au taux légal.
Sur les autres demandes
Madame [D] [S], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, elle sera également condamnée à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE Madame [D] [S] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 6 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [E] [F] ;
CONDAMNE Madame [D] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [S] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Côte d'ivoire ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Contestation ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Procédure ·
- Action
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Information ·
- Autorisation de découvert ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Congo ·
- Sociétés ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Maroc ·
- Révocation ·
- Bangladesh ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Contestation ·
- Interprète ·
- Exception de procédure ·
- Durée ·
- Algérie ·
- Suspensif
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Date ·
- Extrait ·
- Affaires étrangères ·
- Portée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Commission ·
- Surendettement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Recel de biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de vieillesse ·
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Activité professionnelle ·
- Santé ·
- Emploi ·
- Date ·
- Recours
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Votants ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Budget ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.