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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 27 avr. 2026, n° 26/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00745 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PKG6
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 27 Avril 2026, Claire BREARD, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Pontoise, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [B] [K]
née le 19 Juin 1963 à , demeurant Chez [Adresse 1] – [Adresse 2]
Assisté de Me Hélène TEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 280
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparant
[Localité 3] :
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [B] [K] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 16 avril 2026.
Par requête en date du 23 Avril 2026, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l’établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l’audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l’audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l’avis motivé du 24 avril 2026 qu’il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
Le conseil de madame [K] indique qu’elle s’est d’abord rendue aux urgences psychiatriques de l’hôpital de [Localité 4] le 15 avril 2026 avant d’être admise au sein du service de soins sans consentement. Le conseil souligne que cette première journée au sein du même groupe hospitalier doit être prise en compte dans le calcul des délais. La saisine du juge étant intervenue le 23 avril 2026, soit 09 jours après l’admission du 15 avril, elle doit être déclarée irrégulière.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que le juge doit être saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission du patient en hospitalisation complète sans son consentement.
Il est constant que le point de départ du délai dans lequel le juge doit statuer et doit être saisi ne commence à courir qu’à compter du prononcé de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement spécialisé, sans tenir compte du temps passé au sein d’un service d’urgences.
En l’espèce, madame [K] a été admise aux urgences psychiatriques de l’hôpital novo le 15 avril 2026, soit 09 jours avant la saisine du juge aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement. Si le conseil de madame [K] souligne à juste titre qu’il ne s’agit pas des urgences généralistes de l’hôpital novo de [Localité 2], force est de constater que lors de cette journée, madame [K] s’est effectivement trouvée au sein d’un service qualifié d’urgences et qu’une telle journée ne peut être considérée comme constituant un premier jour d’hospitalisation sans consentement. En effet, l’hospitalisation sans consentement a débuté le 16 avril 2026 au regard du certificat d’admission dressé à cette date par l’hôpital. La saisine du juge a ensuite été faite le 23 avril 2026, soit 08 jours après l’hospitalisation de madame [K].
Ainsi, au regard de ces éléments, la saisine du juge n’est pas tardive et ne présente aucune irrégularité. De ce fait, le moyen du conseil de madame [K] sera rejeté.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l’hôpital et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [B] [K];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement via le directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie par PLEX
Le Directeur d’établissement par mail
Le Ministère public
Le greffier
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