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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 29 avr. 2024, n° 24/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01317 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB36
N° Minute : 24/00676
ORDONNANCE DU 29 Avril 2024
A l’audience publique du 29 Avril 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [P] [J]
née le 18 Août 1975 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Léa SMADJA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [V] [J] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [P] [J] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] prononcée le 20/04/2024 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] du 23/04/2024 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 24/04/2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience aux termes desquelles elle souhaite la mainlevée de la mesure ; qu’elle explique avoir pu se reposer mais qu’elle veut actuellement sortir pour s’occuper de son fils âgé de 13 ans pour le moment pris en charge par ses parents ;
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de Madame [P] [J].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en raison d’une instabilité psycho-motrice avec une certaine rigidité cognitive et des tendances projectives et interprétatives. Elle présentait également une sub-logorrhée avec une certaine diffluence et du discours victimaire et revendicateur dans l’excès s’agissant de la procédure. Il y a une importance irritabilité associée à une faible tolérance à la frustration. Elle n’a pas conscience de ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La procédure est régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 26 avril 2024 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard du fait que la patiente demeure dans une banalisation de ses troubles et de sa consommation d’alcool ; qu’elle présente toujours un état d’anxiété associée à des syndromes dépressifs ;
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Avril 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [P] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [P] [J],
Me Léa SMADJA,
M. [V] [J]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/01317 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB36
Ordonnance en date du 29 Avril 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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