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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 23 déc. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FRANCOIS [ E ], assureur de la société AXXENS c/ S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de SARL A.J.Y MACONNERIE JOFFREDO, S.A.R.L. A.J.Y. MACONNERIE JOFFREDO, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d' |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 Décembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54A7
Minute n°
Copie exécutoire le 23/12/2025
à
Maître [O] [E] de la SARL FRANCOIS [E] AVOCAT
Maître [P][R] [S] de la SELARL SC AVOCATS
Maître [K] [F] de la SELARL SELARL [D] & ASSOCIES
Maître [I] [B] [U] de la SELARL [B] [U]
entre :
Monsieur [C] [G]
né le 09 Novembre 1955 à [Localité 25] (47)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 21]
représenté par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Maud CENSIER, avocat au barreau de NANTES
Demandeur
et :
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 24]
représentée par Maître Frédérique SALIOU substitutant Maître Edouard-Jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de SARL A.J.Y MACONNERIE JOFFREDO
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 23]
S.A.R.L. A.J.Y. MACONNERIE JOFFREDO
dont le siège social se situe [Adresse 16]
[Localité 19]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société AXXENS
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 23]
représentées par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [M] [X]
né le 02 Juin 1958 à [Localité 27] (28)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 21]
Madame [J] [X] née [N]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentés par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. AXXENS
dont le siège social se situe [Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Maître PRUNIER substituant Maître François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
E.U.R.L. NOVA’TP
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. FIDES
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Défendeurs
INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
Madame [W] [X]
née le 30/09/1984 à [Localité 27] (28)
[Adresse 11]
[Localité 22]
Madame [T] [X] épouse [L]
née le 03/04/1986 à [Localité 27] (28)
[Adresse 2]
[Localité 21]
Monsieur [V] [X]
né le 01/12/1991 à [Localité 27] (28)
[Adresse 12]
[Localité 29] ( CANADA )
représentés par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte authentique en date du 4 juillet 2023, Monsieur [G] [C] a acquis auprès de Monsieur [X] [M] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8], cadastrée YD [Cadastre 14]), outre une parcelle à usage d’accès, à titre indivis, cadastrée YD [Cadastre 15].
Suivant acte authentique en date du 6 juillet 2023, les consorts [X] ont acquis un terrain à bâtir non viabilisé cadastré YD [Cadastre 13] et à titre indivis, une parcelle cadastrée YD [Cadastre 15], sis [Adresse 31] [Localité 26], Monsieur [M] [X] en usufruit, Madame [W] [X], Madame [T] [X] et Monsieur [V] [X] en nue-propriété.
Suite à cette vente, Monsieur [X] a souhaité faire édifier une nouvelle maison sur la parcelle cadastrée YD [Cadastre 13] et a confié la maîtrise d’œuvre à la SARL AXXENS.
Préalablement aux travaux, le bureau d’études ARMASOL FIMUREX a découvert sous la parcelle YD [Cadastre 13] destinée à être construite une ancienne carrière avec de nombreux remblais et déchets.
Aussi, la SARL AXXENS a sollicité l’intervention des entreprises EURL NOVA’TP, pour débarrasser les remblais et déchets, et de SARL AJY MACONNERIE JOFFREDO, pour procéder à la construction de la maison et au renforcement des fondations de la parcelle de Monsieur [G] [C].
Monsieur [G] [C] se plaignant de désordres affectant le chemin d’accès à sa propriété, détenu en indivision avec les consorts [X], et ayant engendré un trou béant, sous la zone de stationnement de sa propriété, une expertise amiable a été organisée mais aucun accord n’a pu être trouvé.
Dès lors, suivant acte de commissaire de justice en date des 2 et 3 juillet 2025, Monsieur [G] [C] a fait assigner Monsieur [X] [M], Madame [X] [J], la SARL AXXENS, la SARL AJY MACONNERIE JOFFREDO, l’EURL NOVA’TP et la SELARL FIDES, en sa qualité de mandataire judiciaire de l’EURL NOVA’TP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient. L’instance a été enregistrée sous le N° RG25/230.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, Monsieur [X] [M], Madame [X] [W], Madame [T] [X] épouse [L] et Monsieur [X] [V] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de l’EURL NOVA’TP, et la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL AXXENS et de la SARL AJY MACONNERIE JOFFREDO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient. L’instance a été enregistrée sous le N°25/321.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure N°25/321 avec la procédure ouverte sous le N°RG25/230 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 18 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de son assignation, Monsieur [G] [C] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Réserver les dépens de l’instance.
Il indique que les réunions d’expertise amiable ont permis de constater l’ampleur des dégradations et leur caractère évolutif. Il produit des photos des lieux ainsi qu’un rapport technique, confirmant l’affaissement de la zone de stationnement, la fracture de l’enrobé et la présence d’un trou béant sous la zone de stationnement. Il souligne que la présente situation représente un danger pour la sécurité des biens et des personnes, un effondrement n’étant pas à exclure.
****
Monsieur [X] [M], Madame [X] [W], Madame [T] [X] épouse [L] et Monsieur [X] [V] demandent au juge des référés de :
— Joindre la présente instance avec l’appel en cause régularisé par les consorts [X] à l’encontre des compagnies d’assurances ALLIANZ et AXA (RG n°25/00321) ;
— Mettre hors de cause Madame [J] [X] ;
— Déclarer recevable et bien fondée, sur le fondement de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à l’instance de Madame [W] [X], Madame [T] [X] épouse [L] et Monsieur [V] [X], en leur qualité de nus-propriétaires des parcelles YD n°[Cadastre 13] et [Cadastre 15], au côté de Monsieur [M] [X], usufruitier ;
— Constater que Monsieur [M] [X], Madame [W] [X], Madame [T] [X] épouse [L] et Monsieur [V] [X] n’ont pas moyen opposant à la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [C] [G], à ses frais avancés, mais qu’ils forment toutes protestations et réserves, en fait et en droit ; dire que cette expertise sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des personnes assignées, ainsi que des sociétés ALLIANZ IARD et AXA IARD, assignés en qualité d’assureurs de la société NOVA TP, de la société AXXENS et de la société AJY MACONNERIE ;
— Juger les consorts [X] bien fondés à solliciter, sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, une servitude de tour d’échelle pour terminer leurs travaux d’enduit et de construction du muret séparatif, en limite de propriété avec celle de Monsieur [G];
— Autoriser en conséquence les consorts [X] à faire pénétrer toute entreprise de leur choix sur la propriété de Monsieur [C] [G], contiguë à leur immeuble, et d’y apposer les échelles et échafaudages utiles, pour procéder aux travaux d’enduit du mur pignon de leur maison neuve et à l’édification du muret de clôture en bordure de la limite Sud-Ouest de leur propriété ;
— A titre très subsidiaire, à défaut d’accorder ce droit temporaire de passage pour lesdits travaux, ajouter à la mission qui sera confiée à l’expert désigné à la requête de Monsieur [G], celle de déterminer si un obstacle technique s’oppose à la réalisation des travaux d’enduit du pignon et d’édification du muret séparatif depuis le fonds [G], si les désordres dénoncés par Monsieur [G] sur sa zone de stationnement empêchent de réaliser ces travaux et, de manière générale, si le refus d’autorisation de Monsieur [G] est justifié ;
— Condamner Monsieur [C] [G] aux dépens ;
Ils exposent que Monsieur [X] [M] et Madame [X] [J] sont séparés de bien, qu’elle n’est pas propriétaire des parcelles YD n°[Cadastre 13] et YD n°[Cadastre 15], ni maître d’ouvrage de la construction, et sollicitent, en conséquence, sa mise hors de cause. Ils ajoutent que les parcelles sont la propriété de Monsieur [M] [X] et de ses enfants, le père en qualité d’usufruitier et les enfants en qualité de nus-propriétaires, justifiant ainsi l’intervention volontaire de Madame [W] [X], Madame [T] [X] épouse [L] et Monsieur [V] [X]. Ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais précisent que le parking était déjà fissuré, lors de l’achat de la parcelle par Monsieur [X] [M], de même que le mur séparatif au nord. Enfin, ils motivent leur demande de tour d’échelle par le fait qu’il est urgent d’appliquer un enduit protecteur destiné à l’étanchéité de leur pignon, brut de parpaings depuis bientôt un an. Ils ajoutent que cette servitude permettrait, également, la construction du muret séparatif, dont Monsieur [G] [C] se plaint de l’absence de réalisation. Ils précisent l’avoir déjà sollicité à deux reprises à cette fin, en vain.
****
La SARL AXXENS, la SARL AJY MACONNERIE JOFFREDO et la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de l’EURL NOVA’TP, et la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL AXXENS et de la SARL AJY MACONNERIE JOFFREDO n’ont formulé aucune opposition aux prétentions du Monsieur [G] [C] mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
****
L’EURL NOVA’TP et la SELARL FIDES, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
— Sur la mise hors de cause de Madame [X] [J] et sur l’intervention volontaire de Madame [X] [W], Madame [T] [X] épouse [L] et Monsieur [X] [V]
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Madame [X] [W], Madame [T] [X] épouse [L] et Monsieur [X] [V] sera déclarée recevable, en leur qualité de nus-propriétaires des parcelles YD n°[Cadastre 13] et [Cadastre 15], aux côtés de Monsieur [M] [X], usufruitier.
En outre, Madame [X] [J] sera mise hors de cause puisque l’acte authentique du 4 juillet 2023 a été conclu entre Monsieur [G] [C] et Monsieur [X] [M] et qu’elle ne dispose d’aucun droit de propriété sur les parcelles N°YD N°[Cadastre 13] et N° [Cadastre 15].
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [G] [C] produit aux débats un procès-verbal de constat d’huissier, en date du 20 février 2024, ainsi qu’une note technique sur expertise du 20 septembre 2024 en vérification des sols recouverts d’un parquet, lesquels confirment les désordres tenant à la présence de lézardes et fissures sur l’enrobé ainsi que le muret, les dégradations de la voie d’accès en copropriété, outre la présence d’un trou béant dans le sol.
La matérialité des désordres est donc constatée.
Les défendeurs n’ont pas de moyen opposant à l’expertise.
En conséquence, Monsieur [G] [C] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise et il sera fait droit à sa demande selon les modalités précisées ci-après.
— Sur la demande de tour d’échelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’exercice du tour d’échelle permet une occupation très temporaire du fonds voisin, dans le cadre des obligations normales de voisinage, afin de permettre, à défaut d’autres possibilités même plus onéreuses, d’effectuer des travaux indispensables au bon état de conservation de l’immeuble existant.
Le propriétaire du fonds « servant » ne peut s’opposer sans motif légitime à une telle demande. Mais en contrepartie, le propriétaire du fonds « dominant » ne doit recourir à un tel passage qu’en cas de nécessité, en l’absence de toute autre solution et en s’abstenant de causer un trouble excessif à son voisin.
Il incombe aux consorts [X] de démontrer que les travaux sont nécessaires et que le passage par la propriété voisine est indispensable à la réalisation des travaux envisagés et que ceux-ci ne causent pas au fonds voisin un préjudice excessif ou disproportionné.
En l’espèce, les consorts [X] sollicitent le tour d’échelle en référé afin de pouvoir réaliser l’enduit du pignon du garage et construire le mur séparatif prévu entre l’angle de leur construction et l’extrémité du futur portail de Monsieur [G] [C]. Ils exposent que le pignon est brut de parpaings, depuis bientôt un an, et que la pose d’un enduit protecteur est indispensable pour assurer son étanchéité, de sorte à conserver la structure et préserver l’intérieur de l’humidité.
Les consorts [X] justifient des démarches amiables effectuées auprès de Monsieur [G] [C] en vue de se voir accorder ce tour d’échelle, qui se sont heurtées à son refus.
Il est constant que la réalisation des travaux envisagés par les défendeurs nécessite l’accès à la propriété de Monsieur [G] [C] et que ce dernier ne justifie d’aucune atteinte disproportionnée à sa propriété permettant d’interdire ou limiter ce droit d’échelle, d’autant plus que ces travaux d’enduit sont nécessaires pour permettre aux consorts [X] de finir leur construction, laquelle risque objectivement de se dégrader en l’absence d’enduit ou si celui-ci tardait à être réalisé. En outre, il sera rappelé que la construction du mur séparatif est dans l’intérêt des deux parties et que celle-ci a été décidée d’un accord commun entre elles. Sur ce point, il convient d’observer que cette construction n’est aucunement contestée, ni remis en cause, par Monsieur [G] [C] qui pointe au contraire, dans ses écritures, le défaut d’exécution des consorts [X].
Par ailleurs, il ne saurait être contesté que des travaux destinés à garantir l’étanchéité d’un pignon sont des travaux nécessaires et que le risque objectif de dégradation dans le temps suffit à caractériser la circonstance d’urgence requise en référé.
Par conséquent, Monsieur [G] [C] devra accorder un droit d’échelle aux consorts [X] sur la limite séparative de propriété entre les parcelles YD [Cadastre 13], YD [Cadastre 15] et YD [Cadastre 14], pour la réalisation de travaux d’enduit sur le pignon du garage, situé en limite de leur propriété, et la réalisation du mur séparatif entre leurs propriétés respectives, en respectant un délai de prévenance de 10 jours minimum avant le début des travaux.
— Sur les dépens
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [X] [W], Madame [T] [X] épouse [L] et Monsieur [X] [V] ;
METTONS HORS DE CAUSE Madame [X] [J] ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [A] [Y] demeurant [Adresse 5] (06.01.32.47.03 / [Courriel 28]) expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 30], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant la propriété de MONSIEUR [G] [C] tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions et dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans la direction ou la surveillance des travaux, dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de la propriété de Monsieur [G] [C], et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; et dire si ces désordres, malfaçons et inachèvements compromettent la sécurité des biens et des personnes.
— Dire à qui ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables d’un point de vue technique.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [G] [C] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que Monsieur [G] [C] devra permettre un accès temporaire à sa propriété (tour d’échelle), cadastrée YD [Cadastre 15], aux entreprises mandatées par Monsieur [X] [M], Madame [X] [W], Madame [T] [X] épouse [L] et Monsieur [X] [V], pour la réalisation de travaux d’enduit sur le pignon du garage édifié sur la parcelle cadastrée YD [Cadastre 13] et l’édification du muret de clôture en bordure de la limite sud-ouest de sa propriété.
DISONS que Monsieur [X] [M], Madame [X] [W], Madame [T] [X] épouse [L] et Monsieur [X] [V] devront respecter un délai de prévenance de 10 jours minimum avant le début des travaux pour l’exercice de ce droit d’accès temporaire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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