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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/04733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
06 Janvier 2026
N° RG 24/04733 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NX5J
Code NAC : 72A
S.D.C. [Adresse 6]
C/
[V] [O], [L] [E] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 18 novembre 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Maître [B] [Z] domicilié [Adresse 3], nommé par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 15 juin 2021, renouvelé depuis
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [O], né le 19 mai 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [E] épouse [O], née le 21 avril 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Laure PETIT, avocat au barreau du Val d’Oise
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] à Garges les Gonesse (SDC Abeille Dame blanche) a fait assigner M. [V] [O] et Mme [L] [O] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins notamment de paiement des charges de copropriété.
Par conclusions en date du 17 novembre 2025, le SDC Abeille Dame Blanche sollicite du tribunal de :
— Homologuer le protocole d’accord signé par les parties le 15 septembre 2025 ;
— Constater son désistement de l’instance ;
— Dire que chaque partie supportera ses propres dépens et frais de procédure.
Par conclusions du 17 novembre 2025, M. et Mme [O] demandent au tribunal :
— D’homologuer l’accord transactionnel du 15 septembre 2025 ;
— Juger parfait le désistement d’instance et d’action du SDC Abeille Dame Blanche ;
— Dire que chacune des parties supportera ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été révoquée à l’audience en application de l’article 803 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’homologation
Aux termes de l’article 1541-1 du code de procédure civile, l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Aux termes des articles 1544 et suivants, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. La requête en homologation peut être formée devant le juge déjà saisi du litige, par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, un protocole d’accord a été signé le 15 décembre 2015 par les parties, qui échelonne le paiement de la dette de charges des défendeurs, et n’est pas contraire à l’ordre public.
Ce protocole d’accord comporte des concessions réciproques, dans la mesure où le SDC Abeille Blanche renonce à réclamer des dommages et intérêts, et le paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Dès lors, il y a lieu d’homologuer ce protocole d’accord qui sera annexé à la présente décision.
Sur le désistement
Dès lors que les parties ont remplacé leurs demandes initiales dans le cadre de la présente instance en une demande aux fins d’homologation de leur accord, il n’y a pas lieu à statuer sur un éventuel désistement, qui apparaîtrait contradictoire avec la demande principale en homologation.
Sur les frais du procès
L’accord qui fait l’objet d’une homologation prévoit la répartition des dépens et des frais de procédure, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole d’accord signé le 15 décembre 2025 dans le cadre d’une transaction intervenue entre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située à [Localité 4] d’une part, et M. [V] [O] et Mme [L] [O] d’autre part, et annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire ;
Constate que le sort des dépens est réglé par le protocole d’accord ;
Constate l’extinction de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 06 janvier 2026
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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