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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RH [ Localité 1 ], S.A.S. EMERAUDE CONSEIL c/ COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SOCIETE RH [, COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SOCIÉTÉ 2RDis venant au droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SOCIETE RH [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00563 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKUL
AFFAIRE : S.A.S. RH [Localité 1] C/ Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SOCIETE RH [Localité 1], S.A.S. EMERAUDE CONSEIL
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
S.A.S. EMERAUDE CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 26 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. RH [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SOCIÉTÉ 2RDis venant au droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SOCIETE RH [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE, Me SISSOKO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. EMERAUDE CONSEIL représentée par Monsieur [S] [N] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président., dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Mars 2025 pour l’audience des référés du 24 Avril 2025 ;
Vu les renvois successifs ;
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026 puis prorogé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société RH [Localité 1] exploite l’hypermarché Carrefour d'[Localité 2], lequel est son seul établissement. Elle compte plus de 50 salariés et dispose d’un comité social et économique (CSE) composé de 11 membres titulaires.
Lors d’une réunion extraordinaire tenue le 22 janvier 2025, le CSE a été consulté par la direction sur le projet de changement de locataire-gérant du magasin d'[Localité 2], le repreneur pressenti par le groupe Carrefour étant la société 2RDis.
Par délibération du 30 janvier 2025, le CSE a décidé la mise en place d’une expertise « projet important » sur le changement de locataire-gérant et a désigné le cabinet Lamy à cet effet. L’expert a exécuté sa mission et a remis son rapport au CSE le 3 mars 2025.
Par courrier du 19 février 2025, les élus membres titulaires du CSE ont demandé la tenue d’une réunion extraordinaire du CSE portant sur deux points :
« Point 1 – Délibération portant validation de l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise RH [Localité 1] au sens de l’article L. 2312-63 du code du travail relatif au droit d’alerte économique du comité social et économique
Point 2 – Demande d’explications à l’employeur en considération des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise dans le cadre du droit d’alerte économique en application des arts. L.2312-63 et suivants du code du travail relatifs au droit d’alerte économique ».
Une réunion extraordinaire s’est donc tenue le 11 mars 2025 avec communication par l’employeur de réponses aux questions qui lui étaient posées. Par une délibération du même jour, non produite, le CSE a décidé de la réalisation d’une expertise confiée à la société Emeraude Conseil, expert-comptable.
Parallèlement, le cabinet Lamy a présenté son rapport au CSE lors d’une réunion du 17 mars 2025. Les élus du CSE, s’estimant insuffisamment informés faute pour l’expert d’avoir pu mener les entretiens avec des salariés comme prévu dans sa lettre de mission, ont refusé de rendre un avis sur le projet de changement de locataire-gérant.
Par acte délivré le 17 mars 2025, le CSE et la société Lamy ont fait assigner la société RH [Localité 1] selon la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir la communication par l’employeur à l’expert de divers documents, l’organisation des entretiens sollicités par l’expert, le versement d’une provision à la société Lamy et la prolongation du délai de consultation du CSE pour une durée supplémentaire de deux mois.
Cette procédure, enrôlée devant le tribunal judiciaire statuant au fond (4ème chambre), a donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état du 29 juillet 2025, qui a déclaré le tribunal incompétent au profit du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Cette affaire a été enrôlée devant cette juridiction sous le n° RG 25/01761, elle fait l’objet d’une décision distincte rendue ce jour.
Par une seconde assignation délivrée le 10 juin 2025, le CSE et la société Lamy ont à nouveau fait assigner la société RH [Localité 1] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir la prorogation du délai de consultation du CSE d’une durée de deux mois commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/01010, et fait également l’objet d’une décision distincte rendue ce jour.
Enfin, par acte délivré le 20 mars 2025, la société RH [Localité 1] a fait assigner le CSE de la société RH [Localité 1] et la société Emeraude Conseil devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’annulation de la délibération du 11 mars 2025 relative à l’expertise confiée au cabinet Emeraude conseil dans le cadre du droit d’alerte économique. C’est la présente instance enrôlée sous le n° RG 25/00563.
Selon ses conclusions notifiées le 9 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société RH [Localité 1] demande en dernier lieu de :
déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le CSE et la société Emeraude ;en tout état de cause, déclarer recevables les demandes de la société RH [Localité 1] ;
A titre principal :
constater la disparition du CSE de la société RH [Localité 1] ;écarter des débats la pièce adverse n° 2 en raison de son caractère frauduleux ;juger que la procédure d’alerte économique a pris fin de plein droit ;annuler les délibérations du CSE de la société RH [Localité 1] du 11 mars 2025 relative à l’expertise confiée à la société Emeraude dans le cadre du droit d’alerte économique ;
A titre subsidiaire :
annuler les délibérations du CSE de la société RH [Localité 1] du 11 mars 2025 relative à l’expertise confiée à la société Emeraude dans le cadre du droit d’alerte économique ;condamner le CSE de la société 2RDis à verser à la société RH [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le CSE de la société 2RDis aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le CSE de la société 2RDis, venant aux droits du CSE RH [Localité 1] demande en dernier lieu de :
In limine litis et avant toute défense au fond,
se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la société RH [Localité 1] tendant à l’annulation de la délibération du CSE relative à la désignation du cabinet Emeraude Conseil dans le cadre du droit d’alerte économique ;inviter la société RH à mieux se pourvoir devant la juridiction matériellement compétente ;
Au fond, et dans l’hypothèse où le président se déclarait compétent pour statuer sur l’affaire,
débouter la société RH [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées,en toute hypothèse, condamner la société RH [Localité 1] à verser au CSE de 5RDIS (sic) la somme de 3 500 € chacun (sic), en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Emeraude Conseil, citée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 20 mars 2025, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de noter que ni les conclusions de la société RH [Localité 1], ni celles du CSE défendeur, ne font plus mention de la société Emeraude Conseil, pourtant citée, mais contre laquelle aucune demande n’est formée.
1. Sur l’exception d’incompétence soulevée par le CSE
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du même code dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions en défense, le CSE demande au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de « se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la société RH tendant à l’annulation de la délibération du Comité social et économique relative à la désignation du cabinet Emeraude Conseil dans le cadre du droit d’alerte économique » et demande d’inviter « la société RH à mieux se pourvoir devant la juridiction matériellement compétente ».
Il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Selon le deuxième alinéa de ce texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la formulation du dispositif des conclusions du CSE qu’il n’est pas précisé devant quelle juridiction il entend voir renvoyer l’affaire et qu’au contraire il est demandé d’inviter le demandeur à mieux se pourvoir, ce qui n’est possible qu’en cas d’incompétence au profit d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, comme rappelé ci-dessus. Au demeurant, même dans les moyens invoqués par le défendeur, la juridiction n’est pas expressément désignée, puisqu’il est simplement indiqué « la compétence du tribunal au fond », sans autre précision.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par le CSE est irrecevable et ne sera pas examinée.
2. Sur la demande d’annulation de la délibération du CSE du 11 mars 2025
En application de l’article L. 2312-63 du code du travail, lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.
Si le comité n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés et en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l’article L. 2315-46.
Ce rapport, au titre du droit d’alerte économique, est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes.
L’article L. 2312-64 du même code prévoit que le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l’expert-comptable prévu à l’article L. 2315-92, convoquer le commissaire aux comptes et s’adjoindre avec voix consultative deux salariés de l’entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité social et économique.
Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité ou la commission économique en vue de l’établissement du rapport prévu à l’article L. 2312-63. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.
Selon l’article L. 2312-65, le rapport du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission économique conclut en émettant un avis sur l’opportunité de saisir de ses conclusions l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique.
Au vu de ce rapport, le comité social et économique peut décider, à la majorité des membres présents de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans ce cas, l’avis de l’expert-comptable est joint à la saisine ou à l’information.
Et l’article L. 2312-66 dispose que, dans les sociétés à conseil d’administration ou à conseil de surveillance, la demande d’explication sur le caractère préoccupant de la situation économique de l’entreprise est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l’avance. La réponse de l’employeur est motivée.
Dans les autres personnes morales, ces dispositions s’appliquent à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance, lorsqu’elles en sont dotées.
Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d’intérêt économique, lorsque le comité social et économique a décidé d’informer les associés ou les membres de la situation de l’entreprise, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport de la commission économique ou du comité.
L’article L. 2315-86, 1°) du code du travail dispose par ailleurs que, sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise.
Les deux derniers alinéas de ce texte disposent que le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
En l’espèce, la société RH [Localité 1] fait valoir que l’expertise décidée par le CSE le 11 mars 2025 n’a plus d’objet et doit être annulée dès lors que le changement de locataire-gérant est effectif depuis le 12 juin 2025 et que depuis cette date la société RH [Localité 1] n’a plus de CSE et n’exploite plus le magasin Carrefour d'[Localité 2].
Le CSE soutient que le droit d’alerte étant déclenché à l’égard de la personne morale et étant liée à son exercice comptable, le changement intervenu dans la location gérance ne saurait avoir d’incidence sur la demande d’explications du CSE.
Il résulte des pièces produites et des explications des parties que le changement de locataire-gérant est effectif depuis le 12 juin 2025 et que, depuis cette date, l’ensemble des salariés de la société RH [Localité 1] ont été transférés au nouveau locataire-gérant, la société 2RDis, laquelle n’est pas dans la cause.
Le droit d’alerte exercé par le CSE et sa demande d’expertise n’avaient ainsi de sens et d’objet qu’avant le changement de locataire-gérant et d’employeur. Poursuivre l’expertise demandée n’aurait en réalité aucune utilité pour le CSE ni pour les salariés et il est indifférent que le CSE de la société 2RDis intervienne à l’instance comme venant aux droits du CSE de la société RH [Localité 1]. En effet, le CSE de la société 2RDis n’a aucun lien avec la société RH [Localité 1], celle-ci n’étant plus l’employeur.
Il convient d’ajouter que le CSE invoque une pièce n° 2 qui permettrait de relier la demande d’expertise aux problématiques concernant la structure juridique de l’entreprise dans son groupe.
Toutefois, cette pièce n° 2, qui serait le courrier du 19 février 2025 par lequel les élus du CSE ont demandé la tenue de la réunion extraordinaire du 11 mars 2025, ne peut qu’être écartée des débats en ce qu’elle est manifestement anti-datée, puisqu’elle comporte un nombre de pages différent du courrier du 19 février 2025 produit par la société RH [Localité 1] en pièce n° 6 et contient des informations qui n’ont été révélées que postérieurement à cette date.
Enfin, il y a lieu de relever que la délibération du 11 mars 2025 n’est pas produite aux débats, de sorte que la teneur même de la délibération décidant l’expertise est inconnue de la juridiction, même si son existence est reconnue par les deux parties.
Il résulte de ce qui précède que l’exercice du droit d’alerte n’ayant pas pour effet de suspendre la réalisation du changement de locataire-gérant, l’expertise n’a plus d’objet et la délibération ne peut qu’être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner son bien fondé.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le CSE de la société 2RDis, qui succombe, supportera les entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande toutefois de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le comité social et économique de la société RH [Localité 1] ;
Ecarte des débats la pièces n° 2 produite par le comité social et économique de la société RH [Localité 1] ;
Annule la délibération du comité social et économique de la société RH [Localité 1] du 11 mars 2025 relative à l’expertise confiée à la société Emeraude Conseil dans le cadre du droit d’alerte économique, devenue sans objet ;
Condamne le comité social et économique de la société 2RDis, venant aux droits du CSE de la société RH [Localité 1], aux entiers dépens ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant par la société RH [Localité 1] que par le comité social et économique de la société 2RDis venant aux droits du CSE de la société RH [Localité 1].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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